Article R6141-30 du Code de la santé publique

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Version26/07/2005
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Version21/04/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R711-6-15 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Par délibération du conseil d'administration et après avis de la commission médicale d'établissement, si l'activité le justifie, l'hôpital local peut recruter des praticiens, dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues à l'article R. 6141-29, pour les soins de suite ou les soins de longue durée ou pour assurer le fonctionnement de la pharmacie.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 21 avril 2008
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Décision1


1CAA de LYON, 6ème chambre, 3 septembre 2020, 15LY03695, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 6141-24 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable, " Les médecins généralistes peuvent être autorisés, sur leur demande, […] 2° Exercer leur activité professionnelle dans une zone géographique, préalablement déterminée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation après délibération du conseil d'administration et avis de la commission médicale d'établissement, leur permettant de participer à la permanence médicale de cet établissement. « . Aux termes de l'article R. 6141-30 du même code, » Par délibération du conseil d'administration et après avis de la commission médicale d'établissement, si l'activité le justifie, […]

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