Article R6141-31 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
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Version14/12/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R711-6-16 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

L'application des articles R. 6141-29 et R. 6141-30 exclut l'activité libérale des médecins généralistes au titre des activités de soins concernées par ces articles.
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 14 décembre 2007

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Décisions2


1CAA de LYON, 6ème chambre, 3 septembre 2020, 15LY03695, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 6141-24 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable, " Les médecins généralistes peuvent être autorisés, sur leur demande, […] Aux termes de l'article R. 6141-31 du code de la santé publique, » L'application des articles R. 6141-29 et R. 6141-30 exclut l'activité libérale des médecins généralistes au titre des activités de soins concernées par ces articles. « . […]

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  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Rémunération·
  • Hôpitaux·
  • Astreinte·
  • Garde·
  • Médecine générale·
  • Jour férié·
  • Service·
  • Continuité·
  • Etablissement public

2Tribunal administratif d'Orléans, 1er octobre 2009, n° 0700933
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.6152-501 du code de la santé publique : « Les médecins, odontologistes et pharmaciens mentionnés au 2° de l'article L.6152-1 peuvent être recrutés en qualité d'assistant des hôpitaux dans les conditions définies par la présente section : 1° Dans les centres hospitaliers non universitaires et les hôpitaux locaux, sous réserve, en ce qui concerne les hôpitaux locaux, que soient remplies les conditions définies aux articles R.6141-29 à R.6141-31 ; (…) » ; […]

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  • Centre hospitalier·
  • Justice administrative·
  • Assistant·
  • Santé publique·
  • Contrats·
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  • Etablissement public·
  • Hôpitaux·
  • Illégalité
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