Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre Ier : Organisation générale / Section 3 : Catégories d'établissements / Sous-section 3 : Hôpitaux locaux
Article R6141-33 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
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Décision • 1
1. CAA de LYON, 6ème chambre, 3 septembre 2020, 15LY03695, Inédit au recueil Lebon
[…] – les médecins généralistes assurent deux permanences distinctes, celle relative à la continuité médicale des soins de l'hôpital local sur le fondement de l'article R. 6141-33 du code de la santé publique qui est assurée dans le cadre de l'activité salariée du médecin et celle relative à la mission de service public de permanence des soins qui est assurée dans le cadre de l'activité libérale des médecins tel que prévue à l'article R. 6314-1 du code de la santé publique ; M. C… a été rémunéré au titre de sa participation dans le cadre de son activité salariée.
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