Article R6141-33 du Code de la santé publique

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Version26/07/2005
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Version14/12/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R711-6-18 (Ab), Code de la santé publique - art. R711-6-18 (M)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation désigne pour une durée de cinq ans, sur proposition du conseil d'administration et après avis de la commission médicale d'établissement, un médecin responsable de la coordination des activités médicales, de l'organisation de la permanence médicale, de jour comme de nuit, et de la mise en oeuvre de l'évaluation des soins. Le médecin responsable peut être le président de la commission médicale d'établissement.
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 14 décembre 2007
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Décision1


1CAA de LYON, 6ème chambre, 3 septembre 2020, 15LY03695, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – les médecins généralistes assurent deux permanences distinctes, celle relative à la continuité médicale des soins de l'hôpital local sur le fondement de l'article R. 6141-33 du code de la santé publique qui est assurée dans le cadre de l'activité salariée du médecin et celle relative à la mission de service public de permanence des soins qui est assurée dans le cadre de l'activité libérale des médecins tel que prévue à l'article R. 6314-1 du code de la santé publique ; M. C… a été rémunéré au titre de sa participation dans le cadre de son activité salariée.

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