Article R6141-3 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version26/07/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 26 juillet 2005 est l'article : Décret n°75-755 du 7 août 1975 - art. 2 (M)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Le conseil est présidé par un conseiller d'Etat en activité ou honoraire, qui assure également la présidence de chacune des deux sections.
Le président est suppléé par un autre conseiller d'Etat en activité ou honoraire ou par un maître des requêtes au Conseil d'Etat.
Le président et son suppléant, les membres du conseil et leurs suppléants sont nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de quatre ans renouvelable. Les suppléants ne peuvent assister aux séances qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
Chaque représentant des administrations de l'Etat mentionnées au 1° de l'article R. 6141-6 et au 1° de l'article R. 6141-8 dispose d'un suppléant.
Chaque représentant des autres catégories de membres mentionnés aux 2° à 7° de l'article R. 6141-6 et aux 2° à 6° de l'article R. 6141-8 dispose de deux suppléants.
Les membres du conseil décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, cessent d'exercer les fonctions au titre desquelles ils ont été désignés sont remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date où aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 9 juin 2009

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