Article R6141-8 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 26 juillet 2005 est l'article : Décret n°75-755 du 7 août 1975 - art. 7 (M)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

La seconde section du conseil comprend, outre le président :
1° Sept représentants des administrations de l'Etat :
a) Quatre représentants du ministre chargé de la santé ;
b) Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;
c) Un représentant du ministre chargé du budget ;
d) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
2° Quatre directeurs généraux ou directeurs d'établissements publics de santé :
a) Le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou son représentant ;
b) Un directeur général de centre hospitalier universitaire ;
c) Un directeur de centre hospitalier ;
d) Un directeur de centre hospitalier doté de services de psychiatrie ;
3° Deux présidents de commission médicale d'établissement dont un de centre hospitalier universitaire ;
4° Un représentant de l'organisation la plus représentative des établissements publics de santé ;
5° Dix représentants du corps médical :
a) Un praticien hospitalier désigné sur proposition de l'ordre national des médecins ;
b) Deux praticiens hospitaliers désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives des médecins à raison d'un par organisation syndicale ;
c) Sept représentants des organisations syndicales les plus représentatives des praticiens des établissements de santé publics, à raison d'un par organisation syndicale.
6° Un représentant de l'organisation syndicale la plus représentative de chacune des catégories ou spécialités de personnels hospitaliers ci-après énumérées :
a) Anesthésiologistes ;
b) Psychiatres ;
c) Biologistes ;
d) Odontologistes ;
e) Pharmaciens ;
f) Maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers et chefs de travaux des universités-praticiens hospitaliers ;
g) Chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, assistants hospitalo-universitaires en biologie et assistants des universités-assistants des hôpitaux ;
h) Praticiens hospitaliers exerçant dans les centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires ;
i) Assistants des hôpitaux ;
j) Attachés ;
k) Internes de médecine ;
l) Internes en pharmacie ;
m) Résidents.
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 9 juin 2009
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