Article R6141-10 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
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Version01/04/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R714-1-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 2010

Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 194

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 6122-1 :
1° Les établissements publics de santé à ressort national, ou interrégional sont créés par décret après avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale ;
2° Les établissements publics de santé à ressort régional sont créés par décret après avis de la commission spécialisée de l'organisation des soins de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie ;
3° Les établissements publics de santé à ressort communal, intercommunal et départemental sont créés par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé de la région où est situé le siège de l'établissement après avis de la commission spécialisée de l'organisation des soins de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie et de la commune où est situé le siège de l'établissement.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2010
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Décisions3


1Tribunal administratif de Polynésie française, 5 octobre 2010, n° 1000194

[…] — la requérante n'apporte pas la preuve que l'article R. 6141-10 du code de la santé publique est applicable en Polynésie française et il n'est pas soutenu que le centre hospitalier soit un établissement public,

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  • Polynésie française·
  • Centre hospitalier·
  • Santé·
  • Consolidation·
  • Etablissement public·
  • Prescription quadriennale·
  • Prévoyance sociale·
  • Victime·
  • Justice administrative·
  • Créance

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 16 novembre 2017, n° 17/03612
Infirmation

[…] — l'arrêté de fusion du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL LE RAINCY-MONTFERMEIL avec le CENTRE DEPARTEMENTAL DE MOYEN ET DE LONG SEJOUR «'LES ORMES'», en date du 18 novembre 2008, qui vise le code de la santé publique, notamment les articles L.6122-1, L.6122-15, L.6141-1 à 8, R.6122-35, R.6141-10, Y et R.6141-13,

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  • Etablissement public·
  • Droit public·
  • Contredit·
  • Service public·
  • Homme·
  • Santé·
  • Centre hospitalier·
  • Compétence·
  • Conseil·
  • Droit privé

3Tribunal administratif de Polynésie française, 5 octobre 2010, n° 1000194

[…] — la requérante n'apporte pas la preuve que l'article R. 6141-10 du code de la santé publique est applicable en Polynésie française et il n'est pas soutenu que le centre hospitalier soit un établissement public,

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  • Polynésie française·
  • Centre hospitalier·
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  • Consolidation·
  • Etablissement public·
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  • Victime·
  • Justice administrative·
  • Créance
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