Article R6141-12 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
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Version01/04/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R714-1-3 (M), Code de la santé publique - art. R714-1-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Les établissements publics de santé peuvent être supprimés soit à la demande ou avec l'accord de la ou des collectivités territoriales de rattachement, soit, même en l'absence d'une telle demande ou d'un tel accord, lorsque l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 est retirée ou n'est pas renouvelée.
La suppression est prononcée par arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la région où est situé le siège de l'établissement, après avis du conseil d'administration de l'établissement, de la ou des collectivités territoriales de rattachement lorsqu'elles n'ont pas demandé la suppression, et du comité régional de l'organisation sanitaire. Toutefois, la suppression d'un établissement public de santé national est prononcée par décret, après avis du conseil d'administration et du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.
L'acte de suppression définit les modalités de liquidation de l'établissement. Il fixe en particulier les conditions de dévolution ou de réalisation des éléments de l'actif et du passif et prévoit, le cas échéant, la destination du surplus de l'actif. Il désigne la collectivité territoriale ou l'établissement public destinataire des legs et donations. Sous réserve des dispositions de l'article L. 6145-10, les legs et donations sont reportés sur cette collectivité ou cet établissement avec la même affectation.
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation prend sa décision sur la base d'un dossier comportant, outre les délibérations et avis prévus aux premier et deuxième alinéas, les pièces permettant d'apprécier les justifications de la suppression et ses conséquences, notamment financières et patrimoniales. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la composition de ce dossier.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 1 avril 2010
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Décisions2


1Tribunal administratif de Nice, 24 juin 2016, n° 1602629
Rejet

[…] — la décision litigieuse constitue en fait une suppression d'un établissement public de santé prise sans respect de la procédure prévue à cet effet ; en effet, l'ARS n'a pas fondé sa décision sur les éléments prévus à l'article R. 6141-12 du code de la santé publique, notamment en ne veillant pas à la saisine préalable du CHSCT du CRCR Val de Gorbio quant aux conséquences sociales d'une telle suppression ;

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2Tribunal administratif de Nice, 16 juin 2016, n° 1602666
Rejet

[…] — la décision attaquée, qui constitue une suppression déguisée d'un établissement public de santé, méconnaît les articles R. 6133-15 et R. 6141-12 du code de la santé publique, faute d'une part, de sollicitation et d'obtention des avis du conseil de surveillance de l'établissement, de son CHSCT , du CSOS de la conférence régionale de la santé, et de la commune, d'autre part, de l'absence d'édiction de l'acte de suppression définissant les modalités de liquidation de l'établissement ;

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