Article R6141-12 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
>
Version01/04/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R714-1-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 2010

Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 194

Les établissements publics de santé peuvent être supprimés lorsque l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 est retirée ou n'est pas renouvelée.
La suppression est prononcée par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé de la région où est situé le siège de l'établissement, après avis du conseil de surveillance de l'établissement, de la commission spécialisée de l'organisation des soins de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie et de la commune où est situé le siège de l'établissement. Toutefois, la suppression d'un établissement public de santé dont le ressort est régional est prononcée par décret, après avis du conseil de surveillance et de la commission spécialisée de l'organisation des soins de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie et la suppression d'un établissement de santé public de santé dont le ressort est national ou interrégional est prononcée par décret, après avis du conseil de surveillance et du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.
L'acte de suppression définit les modalités de liquidation de l'établissement. Il fixe en particulier les conditions de dévolution ou de réalisation des éléments de l'actif et du passif et prévoit, le cas échéant, la destination du surplus de l'actif. Il désigne la collectivité territoriale ou l'établissement public destinataire des legs et donations. Sous réserve des dispositions de l'article L. 6145-10, les legs et donations sont reportés sur cette collectivité ou cet établissement avec la même affectation.
Le directeur général de l'agence régionale de santé prend sa décision sur la base d'un dossier comportant, outre les délibérations et avis prévus aux premier et deuxième alinéas, les pièces permettant d'apprécier les justifications de la suppression et ses conséquences, notamment financières et patrimoniales. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la composition de ce dossier.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 avril 2010
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Tribunal administratif de Nice, 24 juin 2016, n° 1602629
Rejet

[…] — la décision litigieuse constitue en fait une suppression d'un établissement public de santé prise sans respect de la procédure prévue à cet effet ; en effet, l'ARS n'a pas fondé sa décision sur les éléments prévus à l'article R. 6141-12 du code de la santé publique, notamment en ne veillant pas à la saisine préalable du CHSCT du CRCR Val de Gorbio quant aux conséquences sociales d'une telle suppression ;

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Conditions de travail·
  • Juge des référés·
  • Urgence·
  • Centre hospitalier·
  • Santé·
  • Activité·
  • Comités·
  • Transfert·
  • Suspension

2Tribunal administratif de Nice, 16 juin 2016, n° 1602666
Rejet

[…] — la décision attaquée, qui constitue une suppression déguisée d'un établissement public de santé, méconnaît les articles R. 6133-15 et R. 6141-12 du code de la santé publique, faute d'une part, de sollicitation et d'obtention des avis du conseil de surveillance de l'établissement, de son CHSCT , du CSOS de la conférence régionale de la santé, et de la commune, d'autre part, de l'absence d'édiction de l'acte de suppression définissant les modalités de liquidation de l'établissement ;

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Etablissements de santé·
  • Schéma, régional·
  • Juge des référés·
  • Conditions de travail·
  • Renouvellement·
  • Urgence·
  • Santé publique·
  • Suppression·
  • Établissement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).