Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre Ier : Organisation générale / Section 2 : Création, transformation et suppression des établissements publics de santé
Article R6141-12 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 194
La suppression est prononcée par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé de la région où est situé le siège de l'établissement, après avis du conseil de surveillance de l'établissement, de la commission spécialisée de l'organisation des soins de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie et de la commune où est situé le siège de l'établissement. Toutefois, la suppression d'un établissement public de santé dont le ressort est régional est prononcée par décret, après avis du conseil de surveillance et de la commission spécialisée de l'organisation des soins de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie et la suppression d'un établissement de santé public de santé dont le ressort est national ou interrégional est prononcée par décret, après avis du conseil de surveillance et du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.
L'acte de suppression définit les modalités de liquidation de l'établissement. Il fixe en particulier les conditions de dévolution ou de réalisation des éléments de l'actif et du passif et prévoit, le cas échéant, la destination du surplus de l'actif. Il désigne la collectivité territoriale ou l'établissement public destinataire des legs et donations. Sous réserve des dispositions de l'article L. 6145-10, les legs et donations sont reportés sur cette collectivité ou cet établissement avec la même affectation.
Le directeur général de l'agence régionale de santé prend sa décision sur la base d'un dossier comportant, outre les délibérations et avis prévus aux premier et deuxième alinéas, les pièces permettant d'apprécier les justifications de la suppression et ses conséquences, notamment financières et patrimoniales. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la composition de ce dossier.
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] — la décision litigieuse constitue en fait une suppression d'un établissement public de santé prise sans respect de la procédure prévue à cet effet ; en effet, l'ARS n'a pas fondé sa décision sur les éléments prévus à l'article R. 6141-12 du code de la santé publique, notamment en ne veillant pas à la saisine préalable du CHSCT du CRCR Val de Gorbio quant aux conséquences sociales d'une telle suppression ;
Lire la suite…- Justice administrative·
- Conditions de travail·
- Juge des référés·
- Urgence·
- Centre hospitalier·
- Santé·
- Activité·
- Comités·
- Transfert·
- Suspension
2. Tribunal administratif de Nice, 16 juin 2016, n° 1602666
[…] — la décision attaquée, qui constitue une suppression déguisée d'un établissement public de santé, méconnaît les articles R. 6133-15 et R. 6141-12 du code de la santé publique, faute d'une part, de sollicitation et d'obtention des avis du conseil de surveillance de l'établissement, de son CHSCT , du CSOS de la conférence régionale de la santé, et de la commune, d'autre part, de l'absence d'édiction de l'acte de suppression définissant les modalités de liquidation de l'établissement ;
Lire la suite…- Justice administrative·
- Etablissements de santé·
- Schéma, régional·
- Juge des référés·
- Conditions de travail·
- Renouvellement·
- Urgence·
- Santé publique·
- Suppression·
- Établissement