Article R6141-13 du Code de la santé publique

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Version01/04/2010
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Version23/09/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R714-1-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 2010

Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 194

En vue de composer le conseil de surveillance du futur établissement devant résulter d'une transformation prévue à l'article R. 6141-11, le directeur chargé de la mise en place du nouvel établissement dans les conditions définies à l'article 26 du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière procède, avant la date prévue pour la création de cet établissement, à la constitution de sa commission médicale, de son comité technique et de sa commission du service de soins infirmiers, de réadaptation et médico-techniques.


Sont électeurs, éligibles ou susceptibles d'être désignés aux instances susmentionnées l'ensemble des personnels des établissements concernés par la création ou la transformation et remplissant les conditions prévues à cet effet à la date de l'élection ou de la désignation.


Pour la constitution du comité technique d'établissement :


1° Les organisations syndicales représentatives dans chacun des établissements concernés par la transformation sont habilitées à présenter des listes de candidats ;


2° Les effectifs pris en compte pour le calcul du nombre de représentants du personnel à élire par collège sont ceux qui résultent du cumul des effectifs des établissements concernés au 31 mars de l'année précédant la création du nouvel établissement.


La commission médicale d'établissement et la commission du service de soins infirmiers, de réadaptation et médico-techniques procèdent, dès leur constitution, aux élections nécessaires à la désignation de leurs représentants respectifs au conseil de surveillance. Les organisations syndicales proposent, dès la proclamation des résultats des élections au comité technique d'établissement, les noms des représentants du personnel titulaire relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires, dans les conditions prévues au 3° de l'article R. 6143-12. Le mandat des membres des différentes instances susmentionnées ne commence à courir qu'à compter de la date de création du nouvel établissement ou de sa transformation.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Sortie de vigueur le 23 septembre 2013

Commentaire1


Mme Bénédicte Taurine · Questions parlementaires · 26 mars 2019

Ceci constitue une transgression de l'article R. 6141-13 du code de la santé publique dont la ministre est pourtant la « garante ». De plus, dès janvier 2018, l'expertise risques psycho-sociaux (RPS) mandatée par le CHSCT, révèle 32 situations personnelles évoquant des idées suicidaires en lien avec le travail. Par ailleurs, le CHIVA est le premier employeur d'Ariège avec 1 600 agents dont 400 contractuels précaires (25 %), et des milliers d'emplois induits, il est aussi un poumon économique du département.

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Décisions4


1Tribunal administratif de Martinique, 19 mai 2014, n° 1300140
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6141-7-1 du code de la santé publique : « La transformation d'un ou de plusieurs établissements publics de santé résultant d'un changement de ressort ou d'une fusion intervient dans les conditions définies par le présent article. (…) Le directeur de l'établissement public de santé devant faire l'objet d'un changement de ressort prend toutes les décisions nécessaires à la mise en place de l'établissement qui en résultera. En cas de fusion de plusieurs établissements, […] qu'au termes de l'article R. 6141-13 du code susvisé : « I.-Le directeur chargé de la mise en place du nouvel établissement procède, […]

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2Tribunal administratif de Martinique, 14 janvier 2013, n° 1300009
Rejet

[…] Il expose que la fusion des centres hospitaliers de Fort-de-France, Lamentin et Trinité a pris effet, en application de l'article 4 du décret n° 2012-935 du 1 er août 2012, le 1 er janvier 2013 ; que ce décret a ainsi prévu une période de cinq mois avant la constitution du nouvel établissement ; qu'en cette hypothèse, il a été fait application de l'article R. 6141-13 du code de la santé publique, qui dispose que le directeur chargé de la mise en place du nouvel établissement procède, avant la date prévue pour la création de cet établissement, à la constitution de sa commission médicale, […]

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3Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 24 octobre 2023, n° 2106094
Rejet

[…] sans qu'elle en ait été avisée ni informée de ses droits ; en outre, la fouille a été menée en l'absence de règlement intérieur, ce qui méconnaît les dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail et les articles R. 6141-11 et R. 6141-13 du code de la santé publique, ainsi que l'article L. 811-2 du code de la fonction publique ; la fouille a porté atteinte à ses droits fondamentaux reconnus par l'article 9 du du code civil et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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