Article D6142-44 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation du 26 juillet 2005 sont les articles : Code de la santé publique - art. D711-16-3 (Ab), Code de la santé publique - art. D711-16-3 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation du 9 novembre 2006 est l'article : Code de la santé publique - art. D6142-51 (V)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Le président du comité, choisi parmi les conseillers d'Etat, est désigné par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé pour une durée de quatre ans non renouvelable.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 9 novembre 2006

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Décision1


1CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 29 décembre 2020, 18BX03001, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] En deuxième lieu, M. E… fait valoir qu'il n'aurait pas obtenu de réponse ni à ses demandes de moyens supplémentaires dès son arrivée au CH de Villefranche-de-Rouergue en 1998 « afin de garantir une sécurité optimale aux patients », ni à ses sollicitations relatives au recrutement d'un psychologue et d'une sage-femme conformément aux dispositions des articles D. 6124-46 et D. 6142-44 du code de la santé publique, et que ses alertes relatives à des détournements de fonds et à la détérioration de l'état de santé mentale d'une « surveillante à la maternité condamnée pour l'assassinat de son mari » n'auraient pas été prises en considération. […]

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  • Statuts, droits, obligations et garanties·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Protection contre les attaques·
  • Garanties et avantages divers·
  • Principes généraux du droit·
  • Protection fonctionnelle·
  • Harcèlement moral
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