Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre II : Organisation hospitalière et universitaire / Section 1 : Conventions constitutives des centres hospitaliers et universitaires et des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires / Sous-section 2 : Dispositions financières
Article R6142-12 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Sont également supportées par l'université, les dépenses de fonctionnement afférentes aux activités d'enseignement et de recherche dans le cas où elles peuvent être déterminées isolément.
Les dépenses sont soit payées directement soit remboursées intégralement au centre hospitalier universitaire. Ce remboursement est effectué dans les conditions et selon une périodicité fixées par la convention.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nice, 16 juin 2016, n° 1602666
[…] — en décidant de limiter le renouvellement de l'autorisation au 31 janvier 2017 au lieu de décider de la suppression de l'établissement de santé qui l'aurait obligé à respecter la procédure prévue à l'article R. 6142-12 du code de la santé publique, l'ARS a commis un détournement de procédure ;
Lire la suite…- Justice administrative·
- Etablissements de santé·
- Schéma, régional·
- Juge des référés·
- Conditions de travail·
- Renouvellement·
- Urgence·
- Santé publique·
- Suppression·
- Établissement