Article R6142-41 du Code de la santé publique

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Version26/07/2005
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Version30/05/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°65-806 du 22 septembre 1965 - art. 3 (Ab), Décret n°63-1015 du 7 octobre 1963 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 mai 2014

Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005

Modifié par : Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 27

Les difficultés survenant à l'occasion de la conclusion, du renouvellement ou de l'application des conventions prévues à la présente section sont soumises à une commission de conciliation présidée par le préfet du département siège du centre hospitalier et universitaire et comprenant le directeur de l'unité de formation et de recherche ou le représentant du comité de coordination de l'enseignement médical, le directeur général du centre hospitalier universitaire et le représentant légal de l'organisme partie à la convention.

Lorsque la commission se réunit pour régler des difficultés d'ordre financier, le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département de la ville siège du centre hospitalier et universitaire intéressé est convoqué pour avis.

Lorsque la convention intéresse une ou plusieurs unités de formation et de recherche de l'académie de Paris et l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris et le contrôleur financier près l'Assistance publique-hôpitaux de Paris sont convoqués pour avis.

A défaut d'accord au sein de la commission, les difficultés sont soumises aux ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé qui statuent par décision commune.

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Entrée en vigueur le 30 mai 2014

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