Article R6142-44 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version09/11/2006

Entrée en vigueur le 9 novembre 2006

Est créé par : Décret n°2006-1355 du 7 novembre 2006 - art. 1 () JORF 9 novembre 2006

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Le comité se réunit sur convocation de son président. La convocation comporte l'ordre du jour arrêté par le président. Elle est adressée aux membres du comité, sauf urgence, sept jours au moins avant la date de leur réunion.
Le comité siège valablement lorsque la majorité de ses membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de sept jours aux membres du comité, qui siège alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents.
Le comité se prononce dans le délai d'un mois suivant la date de réception de la demande d'avis. A défaut de réponse dans ce délai, son avis est réputé émis.
En cas de partage égal des voix, le président du comité dispose d'une voix prépondérante.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 9 novembre 2006

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).