Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre II : Organisation hospitalière et universitaire / Section 3 : Comité de la recherche en matière biomédicale et de santé publique
Article R6142-44 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version09/11/2006
Entrée en vigueur le 9 novembre 2006
Est créé par : Décret n°2006-1355 du 7 novembre 2006 - art. 1 () JORF 9 novembre 2006
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Le comité se réunit sur convocation de son président. La convocation comporte l'ordre du jour arrêté par le président. Elle est adressée aux membres du comité, sauf urgence, sept jours au moins avant la date de leur réunion.
Le comité siège valablement lorsque la majorité de ses membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de sept jours aux membres du comité, qui siège alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents.
Le comité se prononce dans le délai d'un mois suivant la date de réception de la demande d'avis. A défaut de réponse dans ce délai, son avis est réputé émis.
En cas de partage égal des voix, le président du comité dispose d'une voix prépondérante.
Le comité siège valablement lorsque la majorité de ses membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de sept jours aux membres du comité, qui siège alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents.
Le comité se prononce dans le délai d'un mois suivant la date de réception de la demande d'avis. A défaut de réponse dans ce délai, son avis est réputé émis.
En cas de partage égal des voix, le président du comité dispose d'une voix prépondérante.
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