Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre II : Organisation hospitalière et universitaire / Section 3 : Comité de la recherche en matière biomédicale et de santé publique
Article R6142-45 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version09/11/2006
Entrée en vigueur le 9 novembre 2006
Est créé par : Décret n°2006-1355 du 7 novembre 2006 - art. 1 () JORF 9 novembre 2006
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Le comité établit un rapport annuel. Ce rapport est examiné lors d'une séance qui se tient en présence des personnes suivantes ou de leur représentant :
1° Le ou les directeurs généraux du ou des centres hospitaliers universitaires ;
2° Le ou les présidents de la ou des commissions médicales d'établissement du ou des centres hospitaliers universitaires ;
3° Le ou les présidents de la ou des universités ;
4° Pour chaque université, le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou, en cas de pluralité d'unités de formation et de recherche de médecine, le président du comité de coordination de l'enseignement médical ;
5° Pour chaque université, le cas échéant, le directeur de l'unité de formation et de recherche de pharmacie ;
6° Pour chaque université, le cas échéant, le directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie ;
7° Le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale.
1° Le ou les directeurs généraux du ou des centres hospitaliers universitaires ;
2° Le ou les présidents de la ou des commissions médicales d'établissement du ou des centres hospitaliers universitaires ;
3° Le ou les présidents de la ou des universités ;
4° Pour chaque université, le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou, en cas de pluralité d'unités de formation et de recherche de médecine, le président du comité de coordination de l'enseignement médical ;
5° Pour chaque université, le cas échéant, le directeur de l'unité de formation et de recherche de pharmacie ;
6° Pour chaque université, le cas échéant, le directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie ;
7° Le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale.
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