Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre III : Conseil d'administration, directeur et conseil exécutif / Section 2 : Directeur
Article D6143-33 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Le directeur peut également, sous sa responsabilité, déléguer sa signature dans les conditions prévues par l'article L. 6145-16. Ceux-ci sont dès lors, dans l'exercice des actes de gestion pour lesquels ils bénéficient d'une délégation de signature, placés sous l'autorité hiérarchique du directeur de l'établissement.
Commentaires • 4
La loi du 20 avril 2016 a codifié à l'article 11 du statut la mention de la protection contre le harcèlement. […] L'article D. 6143-33 du code de la santé publique permet au directeur de déléguer sa signature. […]
Lire la suite…Décisions • 227
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique : « (…). Le directeur dispose d'un pouvoir de nomination dans l'établissement (…). Il peut déléguer sa signature, dans des conditions déterminées par décret. (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 6143-33 du même code : « Dans le cadre de ses compétences définies à l'article L. 6143-7, le directeur d'un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature. » ; qu'aux termes de l'article D. 6143-34 de ce code : « Toute délégation doit mentionner : /1° Le nom et la fonction de l'agent auquel la délégation a été donnée ; /2° La nature des actes délégués ; /3° Eventuellement, les conditions ou réserves dont le directeur juge opportun d'assortir la délégation. » ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 6143-33 du code de la santé publique : « Dans le cadre de ses compétences définies à l'article L. 6143-7, le directeur d'un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature » et qu'aux termes de l'article R. 6143-38 du même code : « Sans préjudice des obligations de publication prévues par d'autres dispositions du présent code, les décisions individuelles des directeurs des établissements publics de santé et les délibérations non réglementaires de leurs conseils d'administration sont notifiées aux personnes physiques et morales qu'elles concernent. […]
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3. CAA de NANTES, 3ème chambre, 7 avril 2023, 22NT03252, Inédit au recueil Lebon
[…] 6. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article D. 6143-33 du code de la santé publique : « Dans le cadre de ses compétences définies à l'article L. 6143-7, le directeur d'un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature. ». Aux termes de l'article D. 6143-34 de ce code : " Toute délégation doit mentionner : 1° Le nom et la fonction de l'agent auquel la délégation a été donnée ; 2° La nature des actes délégués ;
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