Article D6143-33 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
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Version01/01/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. D714-12-1 (M), Code de la santé publique - art. D714-12-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Dans le cadre de ses compétences définies à l'article L. 6143-7, le directeur d'un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs membres du corps de direction des hôpitaux ou à un ou plusieurs fonctionnaires appartenant à un corps ou occupant un emploi classé dans la catégorie A ou la catégorie B, ou à un ou plusieurs pharmaciens des hôpitaux.
Le directeur peut également, sous sa responsabilité, déléguer sa signature dans les conditions prévues par l'article L. 6145-16. Ceux-ci sont dès lors, dans l'exercice des actes de gestion pour lesquels ils bénéficient d'une délégation de signature, placés sous l'autorité hiérarchique du directeur de l'établissement.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010
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Commentaires4


sante.legibase.fr · 23 novembre 2022

Conclusions du rapporteur public · 29 juin 2020

La loi du 20 avril 2016 a codifié à l'article 11 du statut la mention de la protection contre le harcèlement. […] L'article D. 6143-33 du code de la santé publique permet au directeur de déléguer sa signature. […]

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Décisions227


1CAA de NANTES, 3ème chambre, 7 avril 2023, 22NT03252, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 6. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article D. 6143-33 du code de la santé publique : « Dans le cadre de ses compétences définies à l'article L. 6143-7, le directeur d'un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature. ». Aux termes de l'article D. 6143-34 de ce code : " Toute délégation doit mentionner : 1° Le nom et la fonction de l'agent auquel la délégation a été donnée ; 2° La nature des actes délégués ;

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  • Centre hospitalier·
  • Justice administrative·
  • Agent public·
  • Suspension·
  • Tribunaux administratifs·
  • Santé·
  • Ressources humaines·
  • Ordonnance·
  • Congés payés·
  • Légalité

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7 juillet 2009, n° 0402579
Annulation

[…] d'une part, le directeur du centre hospitalier de Gonesse pouvait déléguer à M me X, directrice adjointe de l'établissement, une partie de sa compétence par une délégation de signature sur le fondement de l'article D. 714-12-1 devenu D. 6143-33 du code de la santé publique, lequel, ni aucun autre texte ou principe, ne fait pas obstacle à ce qu'une décision opposant la prescription quadriennale soit prise en vertu d'une telle délégation, […]

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3Tribunal administratif de Nantes, 26 novembre 2013, n° 1002380
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 82 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 : « L'autorité investie du pouvoir de nomination exerce le pouvoir disciplinaire après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline et dans les conditions prévues à l'article 19 du titre 1 er du statut général. » ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, le directeur d'un établissement public de santé, […] dispose d'un pouvoir de nomination dans l'établissement ; qu'en vertu de l'article D. 6143-33 du même code, ce dernier peut légalement déléguer sa signature ; qu'il ressort, par ailleurs, […]

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