Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre III : Conseil de surveillance, directeur et directoire / Section 2 : Directeur et directoire / Sous-section 1 : Directeur
Article D6143-33 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2009-1765 du 30 décembre 2009 - art. 1
Dans le cadre de ses compétences définies à l'article L. 6143-7, le directeur d'un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature.
Commentaires • 4
La loi du 20 avril 2016 a codifié à l'article 11 du statut la mention de la protection contre le harcèlement. […] L'article D. 6143-33 du code de la santé publique permet au directeur de déléguer sa signature. […]
Lire la suite…Décisions • 227
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique : « (…). Le directeur dispose d'un pouvoir de nomination dans l'établissement (…). Il peut déléguer sa signature, dans des conditions déterminées par décret. (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 6143-33 du même code : « Dans le cadre de ses compétences définies à l'article L. 6143-7, le directeur d'un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature. » ; qu'aux termes de l'article D. 6143-34 de ce code : « Toute délégation doit mentionner : /1° Le nom et la fonction de l'agent auquel la délégation a été donnée ; /2° La nature des actes délégués ; /3° Eventuellement, les conditions ou réserves dont le directeur juge opportun d'assortir la délégation. » ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 6143-33 du code de la santé publique : « Dans le cadre de ses compétences définies à l'article L. 6143-7, le directeur d'un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature » et qu'aux termes de l'article R. 6143-38 du même code : « Sans préjudice des obligations de publication prévues par d'autres dispositions du présent code, les décisions individuelles des directeurs des établissements publics de santé et les délibérations non réglementaires de leurs conseils d'administration sont notifiées aux personnes physiques et morales qu'elles concernent. […]
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3. CAA de NANTES, 3ème chambre, 7 avril 2023, 22NT03252, Inédit au recueil Lebon
[…] 6. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article D. 6143-33 du code de la santé publique : « Dans le cadre de ses compétences définies à l'article L. 6143-7, le directeur d'un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature. ». Aux termes de l'article D. 6143-34 de ce code : " Toute délégation doit mentionner : 1° Le nom et la fonction de l'agent auquel la délégation a été donnée ; 2° La nature des actes délégués ;
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