Article D6143-33 du Code de la santé publique

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Version26/07/2005
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Version01/01/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. D714-12-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2009-1765 du 30 décembre 2009 - art. 1

Dans le cadre de ses compétences définies à l'article L. 6143-7, le directeur d'un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
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sante.legibase.fr · 23 novembre 2022

Conclusions du rapporteur public · 29 juin 2020

La loi du 20 avril 2016 a codifié à l'article 11 du statut la mention de la protection contre le harcèlement. […] L'article D. 6143-33 du code de la santé publique permet au directeur de déléguer sa signature. […]

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Décisions227


1Tribunal administratif de Lille, 12 juin 2012, n° 1103841
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique : « (…). Le directeur dispose d'un pouvoir de nomination dans l'établissement (…). Il peut déléguer sa signature, dans des conditions déterminées par décret. (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 6143-33 du même code : « Dans le cadre de ses compétences définies à l'article L. 6143-7, le directeur d'un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature. » ; qu'aux termes de l'article D. 6143-34 de ce code : « Toute délégation doit mentionner : /1° Le nom et la fonction de l'agent auquel la délégation a été donnée ; /2° La nature des actes délégués ; /3° Eventuellement, les conditions ou réserves dont le directeur juge opportun d'assortir la délégation. » ;

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2Tribunal administratif de Nantes, 22 juin 2016, n° 1404029
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 6143-33 du code de la santé publique : « Dans le cadre de ses compétences définies à l'article L. 6143-7, le directeur d'un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature » et qu'aux termes de l'article R. 6143-38 du même code : « Sans préjudice des obligations de publication prévues par d'autres dispositions du présent code, les décisions individuelles des directeurs des établissements publics de santé et les délibérations non réglementaires de leurs conseils d'administration sont notifiées aux personnes physiques et morales qu'elles concernent. […]

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3CAA de NANTES, 3ème chambre, 7 avril 2023, 22NT03252, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 6. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article D. 6143-33 du code de la santé publique : « Dans le cadre de ses compétences définies à l'article L. 6143-7, le directeur d'un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature. ». Aux termes de l'article D. 6143-34 de ce code : " Toute délégation doit mentionner : 1° Le nom et la fonction de l'agent auquel la délégation a été donnée ; 2° La nature des actes délégués ;

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