Article D6143-34 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
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Version01/01/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. D714-12-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2009-1765 du 30 décembre 2009 - art. 1

Toute délégation doit mentionner :

1° Le nom et la fonction de l'agent auquel la délégation a été donnée ;

2° La nature des actes délégués ;

3° Eventuellement, les conditions ou réserves dont le directeur juge opportun d'assortir la délégation.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

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Décisions103


1CAA de NANTES, 3ème chambre, 7 avril 2023, 22NT03252, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 6. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article D. 6143-33 du code de la santé publique : « Dans le cadre de ses compétences définies à l'article L. 6143-7, le directeur d'un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature. ». Aux termes de l'article D. 6143-34 de ce code : " Toute délégation doit mentionner : 1° Le nom et la fonction de l'agent auquel la délégation a été donnée ; 2° La nature des actes délégués ;

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  • Légalité

2Tribunal administratif de Lille, 12 juin 2012, n° 1103841
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique : « (…). Le directeur dispose d'un pouvoir de nomination dans l'établissement (…). Il peut déléguer sa signature, dans des conditions déterminées par décret. (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 6143-33 du même code : « Dans le cadre de ses compétences définies à l'article L. 6143-7, le directeur d'un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature. » ; qu'aux termes de l'article D. 6143-34 de ce code : « Toute délégation doit mentionner : /1° Le nom et la fonction de l'agent auquel la délégation a été donnée ; /2° La nature des actes délégués ; /3° Eventuellement, les conditions ou réserves dont le directeur juge opportun d'assortir la délégation. » ;

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  • Détournement de pouvoir·
  • Établissement·
  • Délégation·
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  • Pouvoir de nomination

3Cour administrative d'appel de Nancy, 7 décembre 2023, n° 23NC01944
Rejet

[…] Aux termes des dispositions de l'article D. 6143-33 du code de la santé publique : « Dans le cadre de ses compétences définies à l'article L. 6143-7, le directeur d'un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature. ». Aux termes de l'article D. 6143-34 de ce code : " Toute délégation doit mentionner : 1° Le nom et la fonction de l'agent auquel la délégation a été donnée ; 2° La nature des actes délégués ; 3° Eventuellement, les conditions ou réserves dont le directeur juge opportun d'assortir la délégation. « , […]

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