Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre III : Conseil de surveillance, directeur et directoire / Section 2 : Directeur et directoire / Sous-section 1 : Directeur
Article D6143-34 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2009-1765 du 30 décembre 2009 - art. 1
Toute délégation doit mentionner :
1° Le nom et la fonction de l'agent auquel la délégation a été donnée ;
2° La nature des actes délégués ;
3° Eventuellement, les conditions ou réserves dont le directeur juge opportun d'assortir la délégation.
Commentaire • 1
Décisions • 105
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique : « (…). Le directeur dispose d'un pouvoir de nomination dans l'établissement (…). Il peut déléguer sa signature, dans des conditions déterminées par décret. (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 6143-33 du même code : « Dans le cadre de ses compétences définies à l'article L. 6143-7, le directeur d'un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature. » ; qu'aux termes de l'article D. 6143-34 de ce code : « Toute délégation doit mentionner : /1° Le nom et la fonction de l'agent auquel la délégation a été donnée ; /2° La nature des actes délégués ; /3° Eventuellement, les conditions ou réserves dont le directeur juge opportun d'assortir la délégation. » ;
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[…] 6. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article D. 6143-33 du code de la santé publique : « Dans le cadre de ses compétences définies à l'article L. 6143-7, le directeur d'un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature. ». Aux termes de l'article D. 6143-34 de ce code : " Toute délégation doit mentionner : 1° Le nom et la fonction de l'agent auquel la délégation a été donnée ; 2° La nature des actes délégués ;
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3. Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1 7, 10 mai 2024, n° 24/02656
[…] Madame [M] [W], née le 21 novembre 1975 à [Localité 6] fait l'objet d'une réintégration depuis le 18 avril 2024, suite à une première hospitalisation le 9 août 2018, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [4] d'[Localité 5], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent. […] L'article D. 6143-34 du même code dispose que « Toute délégation doit mentionner :
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