Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre III : Conseil d'administration, directeur et conseil exécutif / Section 2 : Directeur
Article D6143-35 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Commentaire • 0
Décisions • 71
[…] Aux termes de l'article D. 6243-33 du code de la santé publique, le directeur d'un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature. Selon l'article D. 6143-35 du même code, les délégations de signature sont notifiées aux intéressés et publiées par tous moyens les rendant consultables.
Lire la suite…- Hospitalisation·
- Délégation de signature·
- Hôpitaux·
- Établissement·
- Santé publique·
- Centre hospitalier·
- Certificat médical·
- Détention·
- Ordonnance·
- Certificat
[…] Toutes les décisions prononcées lors de l'hospitalisation de X-C D ont été prononcées par délégation. Or, aucune de ces délégations n'a été notifiée à X-C D ou était consultable notamment par voie d'affichage, et ce en violation des dispositions de l'article D. 6143-35 du code de la santé publique. En outre, le prénom et la qualité des agents signataires de certaines décisions ne sont pas indiqués, en violation de l'article 4 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000.
Lire la suite…- Centre hospitalier·
- Université·
- Hospitalisation·
- Liberté·
- Préjudice·
- Santé publique·
- Cliniques·
- Certificat·
- Prolongation·
- Délégation de signature
3. Tribunal administratif de Nantes, 7ème chambre, 21 décembre 2023, n° 2003582
[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article D. 6143-33 du code de la santé publique : « Dans le cadre de ses compétences définies à l'article L. 6143-7, le directeur d'un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature. ». Aux termes de l'article D. 6143-35 du même code : « Les délégations mentionnées à la présente sous-section, de même que leurs éventuelles modifications sont notifiées aux intéressés et publiées par tout moyen les rendant consultables. Elles sont communiquées au conseil de surveillance et transmises sans délai au comptable de l'établissement lorsqu'elles concernent des actes liés à la fonction d'ordonnateur des dépenses. ».
Lire la suite…