Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre III : Conseil de surveillance, directeur et directoire / Section 2 : Directeur et directoire / Sous-section 1 : Directeur
Article D6143-35 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2009-1765 du 30 décembre 2009 - art. 1
Les délégations mentionnées à la présente sous-section, de même que leurs éventuelles modifications sont notifiées aux intéressés et publiées par tout moyen les rendant consultables. Elles sont communiquées au conseil de surveillance et transmises sans délai au comptable de l'établissement lorsqu'elles concernent des actes liés à la fonction d'ordonnateur des dépenses.
Commentaire • 0
Décisions • 71
[…] . qu'en application des articles D6143-33 et D6143-35 du code de la santé publique, toute délégation donnée par le directeur d'un établissement public de santé n'était opposable aux tiers qu'à la condition d'avoir été notifiée aux intéressés et dûment publiée,
Lire la suite…- Santé publique·
- Consentement·
- Hospitalisation·
- Maintien·
- Centre hospitalier·
- Commission départementale·
- Délégation·
- Certificat médical·
- Notification·
- Certificat
[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article D. 6143-33 du code de la santé publique : « Dans le cadre de ses compétences définies à l'article L. 6143-7, le directeur d'un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature. ». Aux termes de l'article D. 6143-35 du même code : « Les délégations mentionnées à la présente sous-section, de même que leurs éventuelles modifications sont notifiées aux intéressés et publiées par tout moyen les rendant consultables. Elles sont communiquées au conseil de surveillance et transmises sans délai au comptable de l'établissement lorsqu'elles concernent des actes liés à la fonction d'ordonnateur des dépenses. ».
Lire la suite…3. Tribunal administratif de Caen, 3ème chambre, 8 avril 2024, n° 2201311
[…] Aux termes de l'article D. 6143-33 du code de la santé publique : « Dans le cadre de ses compétences définies à l'article L. 6143-7, le directeur d'un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature. ». Aux termes de l'article D. 6143-35 du même code : « Les délégations mentionnées à la présente sous-section, de même que leurs éventuelles modifications sont notifiées aux intéressés et publiées par tout moyen les rendant consultables. () ». […]
Lire la suite…- Illégalité·
- Maladie professionnelle·
- Congé de maladie·
- Justice administrative·
- Centre hospitalier·
- Arrêt de travail·
- Délégation de signature·
- Commissaire de justice·
- Actes administratifs·
- Délibération