Article D6143-35 du Code de la santé publique

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Version26/07/2005
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Version01/01/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. D714-12-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2009-1765 du 30 décembre 2009 - art. 1

Les délégations mentionnées à la présente sous-section, de même que leurs éventuelles modifications sont notifiées aux intéressés et publiées par tout moyen les rendant consultables. Elles sont communiquées au conseil de surveillance et transmises sans délai au comptable de l'établissement lorsqu'elles concernent des actes liés à la fonction d'ordonnateur des dépenses.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

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Décisions71


1Cour d'appel de Paris, 24 août 2016, n° 16/00341
Infirmation

[…] Aux termes de l'article D. 6243-33 du code de la santé publique, le directeur d'un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature. Selon l'article D. 6143-35 du même code, les délégations de signature sont notifiées aux intéressés et publiées par tous moyens les rendant consultables.

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  • Hospitalisation·
  • Délégation de signature·
  • Hôpitaux·
  • Établissement·
  • Santé publique·
  • Centre hospitalier·
  • Certificat médical·
  • Détention·
  • Ordonnance·
  • Certificat

2Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 22 septembre 2020, n° 17/00361
Confirmation

[…] Toutes les décisions prononcées lors de l'hospitalisation de X-C D ont été prononcées par délégation. Or, aucune de ces délégations n'a été notifiée à X-C D ou était consultable notamment par voie d'affichage, et ce en violation des dispositions de l'article D. 6143-35 du code de la santé publique. En outre, le prénom et la qualité des agents signataires de certaines décisions ne sont pas indiqués, en violation de l'article 4 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000.

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  • Centre hospitalier·
  • Université·
  • Hospitalisation·
  • Liberté·
  • Préjudice·
  • Santé publique·
  • Cliniques·
  • Certificat·
  • Prolongation·
  • Délégation de signature

3Tribunal administratif de Nantes, 7ème chambre, 21 décembre 2023, n° 2003582
Rejet

[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article D. 6143-33 du code de la santé publique : « Dans le cadre de ses compétences définies à l'article L. 6143-7, le directeur d'un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature. ». Aux termes de l'article D. 6143-35 du même code : « Les délégations mentionnées à la présente sous-section, de même que leurs éventuelles modifications sont notifiées aux intéressés et publiées par tout moyen les rendant consultables. Elles sont communiquées au conseil de surveillance et transmises sans délai au comptable de l'établissement lorsqu'elles concernent des actes liés à la fonction d'ordonnateur des dépenses. ».

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