Article D6143-35 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
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Version01/01/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. D714-12-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2009-1765 du 30 décembre 2009 - art. 1

Les délégations mentionnées à la présente sous-section, de même que leurs éventuelles modifications sont notifiées aux intéressés et publiées par tout moyen les rendant consultables. Elles sont communiquées au conseil de surveillance et transmises sans délai au comptable de l'établissement lorsqu'elles concernent des actes liés à la fonction d'ordonnateur des dépenses.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

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Décisions71


1Cour d'appel de Metz, Rétention administrative, 3 février 2017, n° 17/00046
Confirmation

[…] . qu'en application des articles D6143-33 et D6143-35 du code de la santé publique, toute délégation donnée par le directeur d'un établissement public de santé n'était opposable aux tiers qu'à la condition d'avoir été notifiée aux intéressés et dûment publiée,

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  • Santé publique·
  • Consentement·
  • Hospitalisation·
  • Maintien·
  • Centre hospitalier·
  • Commission départementale·
  • Délégation·
  • Certificat médical·
  • Notification·
  • Certificat

2Tribunal administratif de Nantes, 7ème chambre, 21 décembre 2023, n° 2003582
Rejet

[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article D. 6143-33 du code de la santé publique : « Dans le cadre de ses compétences définies à l'article L. 6143-7, le directeur d'un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature. ». Aux termes de l'article D. 6143-35 du même code : « Les délégations mentionnées à la présente sous-section, de même que leurs éventuelles modifications sont notifiées aux intéressés et publiées par tout moyen les rendant consultables. Elles sont communiquées au conseil de surveillance et transmises sans délai au comptable de l'établissement lorsqu'elles concernent des actes liés à la fonction d'ordonnateur des dépenses. ».

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    3Tribunal administratif de Caen, 3ème chambre, 8 avril 2024, n° 2201311
    Annulation

    […] Aux termes de l'article D. 6143-33 du code de la santé publique : « Dans le cadre de ses compétences définies à l'article L. 6143-7, le directeur d'un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature. ». Aux termes de l'article D. 6143-35 du même code : « Les délégations mentionnées à la présente sous-section, de même que leurs éventuelles modifications sont notifiées aux intéressés et publiées par tout moyen les rendant consultables. () ». […]

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    • Illégalité·
    • Maladie professionnelle·
    • Congé de maladie·
    • Justice administrative·
    • Centre hospitalier·
    • Arrêt de travail·
    • Délégation de signature·
    • Commissaire de justice·
    • Actes administratifs·
    • Délibération
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