Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre III : Conseil d'administration, directeur et conseil exécutif / Section 2 : Directeur
Article D6143-36 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
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Décisions • 18
[…] qu'en effet il revient uniquement à l'ordonnateur d'un établissement public, en l'espèce le directeur du centre hospitalier de Gonesse en vertu de l'article L. 714-12 du code de la santé publique alors applicable et devenu l'article L. 6143-7, d'opposer la prescription quadriennale à un créancier de l'établissement ; qu'en tout état de cause le champ de la délégation consentie ne concerne pas le domaine de la prescription quadriennale ; qu'en outre la délégation de signature dont s'agit n'a pas été communiquée au conseil d'administration de l'établissement conformément aux dispositions de l'article D. 6143-36 du code la santé publique, […]
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[…] qu'en effet il revient uniquement à l'ordonnateur d'un établissement public, en l'espèce le directeur du centre hospitalier de Gonesse en vertu de l'article L. 714-12 du code de la santé publique alors applicable et devenu l'article L. 6143-7, d'opposer la prescription quadriennale à un créancier de l'établissement ; qu'en tout état de cause le champ de la délégation consentie ne concerne pas le domaine de la prescription quadriennale ; qu'en outre la délégation de signature dont s'agit n'a pas été communiquée au conseil d'administration de l'établissement conformément aux dispositions de l'article D. 6143-36 du code la santé publique, […]
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3. Tribunal administratif de Lyon, 14 septembre 2011, n° 0806456
[…] Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique il appartient au seul directeur de l'établissement, sous réserve des délégations de signature qu'il peut consentir dans le cadre des dispositions des articles D. 6143-33 à D. 6143-36 du même code, de prendre les décisions relatives au personnel sur lequel il exerce son autorité ;
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