Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre III : Conseil de surveillance, directeur et directoire / Section 3 : Président de la commission médicale d'établissement, vice-président du directoire
Article D6143-37 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2009-1762 du 30 décembre 2009 - art. 1
Le président de la commission médicale d'établissement, vice-président du directoire, est chargé, conjointement avec le directeur de l'établissement public de santé, de la politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que des conditions d'accueil et de prise en charge des usagers, sous réserve des attributions de la commission médicale d'établissement.
Il est chargé du suivi de cette politique. Il peut organiser des évaluations internes à cette fin. Il veille à la mise en œuvre des engagements de l'établissement en matière d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins, qui résultent notamment des inspections des autorités de tutelle et de la procédure de certification.
Il présente au directoire le programme d'actions proposé au directeur par la commission médicale d'établissement en vertu du l'article L. 6144-1.
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Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2019, 16-21.416 16-21.473, Inédit
[…] Vu l'article 4 du code de procédure civile ; […] aurait commis une faute en diffusant une note relative à la coordination de la prise en charge des patients, « ni son mandat de président de CME, ni la fonction propre à cet organisme ne [justifiant] une telle initiative », la cour d'appel a violé les articles D.6143-37 et D.6143-37-2 du code de la santé publique.
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