Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre III : Conseil d'administration, directeur et conseil exécutif / Section 1 : Conseil d'administration / Sous-section 1 : Composition / Paragraphe 1 : Centres hospitaliers et centres hospitaliers régionaux
Article R6143-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
1° Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant huit membres :
a) Le maire de la commune, président de droit ; lorsque le maire ne souhaite pas assurer les fonctions de président, son remplaçant est élu par et parmi les membres mentionnés aux b à e et au 3° ci-dessous ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le maire reste membre du conseil d'administration ;
b) Trois représentants de la commune ; ce chiffre est porté à quatre lorsque le maire, remplacé dans ses fonctions de président dans les conditions indiquées au a renonce, par ailleurs, à être membre du conseil d'administration ;
c) Deux représentants de deux autres communes de la région, choisies selon les règles fixées à l'article R. 6143-11 ;
d) Un représentant du département dans lequel est située la commune ;
e) Un représentant de la région dans laquelle est située la commune ;
2° Un collège des personnels comportant huit membres :
a) Quatre membres de la commission médicale d'établissement, dont le président ;
b) Un membre de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;
c) Trois représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
3° Un collège de personnalités qualifiées et de représentants des usagers comportant six membres :
a) Trois personnalités qualifiées, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions paramédicales ;
b) Trois représentants des usagers.
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Décisions • 6
[…] et 1er décembre 2022, l'association Collectif de défense des usagers des hôpitaux demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2021-049 du 4 février 2021, par lequel le directeur général de l'agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté a fixé la composition nominative du conseil de surveillance du centre hospitalier de Montceau-les-Mines ; […] qu'elle est soutenue par cinquante et un maires du bassin d'attractivité de l'hôpital et qu'aucune disposition législative ne prévoit une reconduction à vie des mêmes représentants des usagers ; – l'arrêté méconnaît les articles L. 6143-5, L. 6143-6, R. 6143-2 et R. 6143-3 du code de la santé publique, […]
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[…] 61-06-01 […] en premier lieu, d'une part, qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 6141-1, L. 6141-7-1 et R. 6141-11 du code de la santé publique que la fusion de deux établissements publics de santé est décidée par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé après avis du conseil de surveillance de ces établissements, dès lors que le ressort du nouvel établissement issu de la fusion n'est pas national, interrégional ou régional ; qu'aux termes de l'article R. 6143-1 du code de la santé publique, le conseil de surveillance est composé de neuf membres comprenant deux représentants des usagers, désignés par le représentant de l'Etat dans le département ; […]
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3. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 10 janvier 2012, n° 1001521
[…] enregistré le 8 octobre 2010, présenté par l'Agence régionale de santé d'Auvergne, dont le siège est XXX soviétique à B-C cédex 01 (63057), représentée par son directeur général ; […] — Conformément au 3 e b de l'article R.6143-2 du code de la santé publique, le préfet de département a été sollicité par courrier le 9 avril 2010 afin qu'il désigne les deux représentants des usagers pour l'hôpital public de Brioude ; que le préfet a été invité à saisir les associations agréées de son choix ainsi que le prévoit l'instruction DGOS/PF1 n°2010-112 du 7 avril 2010 ; que c'est dans ces conditions que deux membres d'associations reconnues au sens de l'article L1114-1 ont été désignés par le préfet, […]
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