Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre III : Conseil de surveillance, directeur et directoire / Section 1 : Conseil de surveillance / Sous-section 1 : Composition
Article R6143-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 avril 2010
Modifié par : Décret n°2010-361 du 8 avril 2010 - art. 1
Les conseils de surveillance composés de neuf membres comprennent :
1° Au titre des représentants des collectivités territoriales :
a) Le maire de la commune siège de l'établissement principal, ou le représentant qu'il désigne ;
b) Un représentant d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune siège de l'établissement est membre ou, à défaut, un autre représentant de la commune siège de l'établissement principal ;
c) Le président du conseil général du département siège de l'établissement principal, ou le représentant qu'il désigne ;
2° Au titre des représentants du personnel :
a) Un membre de la commission de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, désigné par celle-ci ;
b) Un membre désigné par la commission médicale d'établissement ;
c) Un membre désigné par les organisations syndicales les plus représentatives compte tenu des résultats obtenus lors des élections au comité technique d'établissement ;
3° Au titre des personnalités qualifiées :
a) Une personnalité qualifiée désignée par le directeur général de l'agence régionale de santé ;
b) Deux représentants des usagers au sens de l'article L. 1114-1 désignés par le représentant de l'Etat dans le département.
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Décisions • 4
[…] par lequel le directeur général de l'agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté a fixé la composition nominative du conseil de surveillance du centre hospitalier de Montceau-les-Mines ; 2°) de prononcer à l'encontre de l'administration les injonctions nécessaires. […] qu'elle est soutenue par cinquante et un maires du bassin d'attractivité de l'hôpital et qu'aucune disposition législative ne prévoit une reconduction à vie des mêmes représentants des usagers ; – l'arrêté méconnaît les articles L. 6143-5, L. 6143-6, R. 6143-2 et R. 6143-3 du code de la santé publique, dès lors qu'il évince de la composition du conseil de surveillance, le maire de la commune de Saint-Vallier, […]
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[…] ils soutiennent qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté ; que celui-ci est entaché de vice de procédure en ce qu'il méconnaît les dispositions de l'article L. 6141-1, de l'article L. 6141-7-1, et de l'article L. 6143-1 du code de la santé publique ; qu'il a été pris en violation des articles R. 6143-2, R. 6141-14 et R. 6141-11 du même code ; qu'en ayant renvoyé au directeur général de l'agence de santé de l'Océan indien le soin de définir les modalités du transfert des biens, droits et obligations des établissements appelés à fusionner, […]
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3. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 10 janvier 2012, n° 1001521
[…] — Conformément au 3 e b de l'article R.6143-2 du code de la santé publique, le préfet de département a été sollicité par courrier le 9 avril 2010 afin qu'il désigne les deux représentants des usagers pour l'hôpital public de Brioude ; que le préfet a été invité à saisir les associations agréées de son choix ainsi que le prévoit l'instruction DGOS/PF1 n°2010-112 du 7 avril 2010 ; que c'est dans ces conditions que deux membres d'associations reconnues au sens de l'article L1114-1 ont été désignés par le préfet, associations qui participaient au demeurant activement à l'ancien conseil d'administration ; que la composition du troisième collège a donc été arrêtée par le directeur général de l'Agence régionale de santé le 3 juin 2010 sur proposition du préfet de la Haute-Loire ;
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