Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre III : Conseil de surveillance, directeur et directoire / Section 1 : Conseil de surveillance / Sous-section 1 : Composition
Article R6143-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
Les conseils de surveillance composés de neuf membres comprennent :
1° Au titre des représentants des collectivités territoriales :
a) Le maire de la commune siège de l'établissement principal, ou le représentant qu'il désigne ;
b) Un représentant d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune siège de l'établissement est membre ou, à défaut, un autre représentant de la commune siège de l'établissement principal ;
c) Le président du conseil départemental du département siège de l'établissement principal, ou le représentant qu'il désigne ;
2° Au titre des représentants du personnel :
a) Un membre de la commission de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, désigné par celle-ci ;
b) Un membre désigné par la commission médicale d'établissement ;
c) Un membre désigné par les organisations syndicales les plus représentatives compte tenu des résultats obtenus lors des élections au comité technique d'établissement ;
3° Au titre des personnalités qualifiées :
a) Une personnalité qualifiée désignée par le directeur général de l'agence régionale de santé ;
b) Deux représentants des usagers au sens de l'article L. 1114-1 désignés par le représentant de l'Etat dans le département.
A Saint-Barthélemy, le collège des représentants des collectivités territoriales est composé de trois conseillers territoriaux, dont un est désigné au sein du collège correspondant du conseil de surveillance de l'établissement public de santé de Saint-Martin.
A Saint-Martin, le collège des représentants des collectivités territoriales est composé de trois conseillers territoriaux, dont un est désigné au sein du collège correspondant du conseil de surveillance de l'établissement public de santé de Saint-Barthélemy.
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[…] par lequel le directeur général de l'agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté a fixé la composition nominative du conseil de surveillance du centre hospitalier de Montceau-les-Mines ; 2°) de prononcer à l'encontre de l'administration les injonctions nécessaires. […] qu'elle est soutenue par cinquante et un maires du bassin d'attractivité de l'hôpital et qu'aucune disposition législative ne prévoit une reconduction à vie des mêmes représentants des usagers ; – l'arrêté méconnaît les articles L. 6143-5, L. 6143-6, R. 6143-2 et R. 6143-3 du code de la santé publique, dès lors qu'il évince de la composition du conseil de surveillance, le maire de la commune de Saint-Vallier, […]
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[…] ils soutiennent qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté ; que celui-ci est entaché de vice de procédure en ce qu'il méconnaît les dispositions de l'article L. 6141-1, de l'article L. 6141-7-1, et de l'article L. 6143-1 du code de la santé publique ; qu'il a été pris en violation des articles R. 6143-2, R. 6141-14 et R. 6141-11 du même code ; qu'en ayant renvoyé au directeur général de l'agence de santé de l'Océan indien le soin de définir les modalités du transfert des biens, droits et obligations des établissements appelés à fusionner, […]
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3. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 10 janvier 2012, n° 1001521
[…] — Conformément au 3 e b de l'article R.6143-2 du code de la santé publique, le préfet de département a été sollicité par courrier le 9 avril 2010 afin qu'il désigne les deux représentants des usagers pour l'hôpital public de Brioude ; que le préfet a été invité à saisir les associations agréées de son choix ainsi que le prévoit l'instruction DGOS/PF1 n°2010-112 du 7 avril 2010 ; que c'est dans ces conditions que deux membres d'associations reconnues au sens de l'article L1114-1 ont été désignés par le préfet, associations qui participaient au demeurant activement à l'ancien conseil d'administration ; que la composition du troisième collège a donc été arrêtée par le directeur général de l'Agence régionale de santé le 3 juin 2010 sur proposition du préfet de la Haute-Loire ;
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