Article R6143-3 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R714-2-3 (Ab), Code de la santé publique - art. R714-2-3 (M)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Les conseils d'administration des centres hospitaliers et des centres hospitaliers régionaux ayant le caractère d'établissements publics de santé départementaux sont composés de vingt-deux membres, répartis entre trois collèges :
1° Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant huit membres :
a) Le président du conseil général, président de droit ; lorsque le président du conseil général ne souhaite pas assurer les fonctions de président du conseil d'administration, son remplaçant est élu par et parmi les membres mentionnés aux b à d ci-dessous et au 3° de l'article R. 6143-1 ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le président du conseil général reste membre du conseil d'administration ;
b) Cinq représentants du conseil général ; ce chiffre est porté à six lorsque le président du conseil général, remplacé dans ses fonctions de président du conseil d'administration dans les conditions indiquées au 1° ci-dessus, renonce par ailleurs à être membre du conseil d'administration ;
c) Un représentant de la commune siège de l'établissement ;
d) Un représentant de la région dans laquelle l'établissement a son siège.
2° Les deux collèges respectivement prévus aux 2° et 3° de l'article R. 6143-1.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 10 avril 2010
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Décisions4


1Tribunal administratif de Dijon, 2ème chambre, 17 janvier 2023, n° 2100592
Annulation

[…] agissant au quotidien pour l'hôpital de Montceau-les-Mines, que les associations choisies sont géographiquement très éloignées, qu'elle est soutenue par cinquante et un maires du bassin d'attractivité de l'hôpital et qu'aucune disposition législative ne prévoit une reconduction à vie des mêmes représentants des usagers ; – l'arrêté méconnaît les articles L. 6143-5, L. 6143-6, R. 6143-2 et R. 6143-3 du code de la santé publique, dès lors qu'il évince de la composition du conseil de surveillance, le maire de la commune de Saint-Vallier, sur le territoire de laquelle se situe le centre hospitalier de Montceau-les-Mines ; […]

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2Tribunal administratif de Dijon, 17 novembre 2011, n° 1001659
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 6143-5 modifié du code de la santé publique : « Le conseil de surveillance est composé comme suit : 1° Au plus cinq représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, désignés en leur sein par les organes délibérants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, parmi lesquels figurent le maire de la commune siège de l'établissement principal ou son représentant et le président du conseil général ou son représentant ; (…) 3° Au plus cinq personnalités qualifiées, […] et au 3°. (…) » ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 6143-1 du même code :

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3Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 17 juin 2014, 354921, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article R. 6143-3 du code de la santé publique, le conseil de surveillance d'un établissement public de santé de ressort communal ou intercommunal comprend notamment « le président du conseil général du département siège de l'établissement principal, ou le représentant qu'il désigne » ; qu'il ressort des pièces du dossier que, […]

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