Article R6143-3 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R714-2-3 (M), Code de la santé publique - art. R714-2-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 20 décembre 2019

Modifié par : Décret n°2019-1383 du 18 décembre 2019 - art. 2

Les conseils de surveillance composés de quinze membres comprennent :

1° Au titre des représentants des collectivités territoriales :

a) Pour les établissements publics de santé de ressort communal :

-le maire de la commune siège de l'établissement principal, ou le représentant qu'il désigne, et un autre représentant de cette commune ;

-deux représentants d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune siège de l'établissement est membre ou, à défaut, un représentant de chacune des deux principales communes d'origine des patients en nombre d'entrées en hospitalisation au cours du dernier exercice connu, autres que celle du siège de l'établissement principal ;

-le président du conseil départemental du département siège de l'établissement principal, ou le représentant qu'il désigne ;

b) Pour les établissements publics de santé de ressort intercommunal :

-le maire de la commune siège de l'établissement principal, ou le représentant qu'il désigne ;

-un représentant de la principale commune d'origine des patients en nombre d'entrées en hospitalisation au cours du dernier exercice connu, autre que celle du siège de l'établissement principal ;

-deux représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels appartiennent respectivement ces deux communes ou, à défaut, un représentant de chacune des deux principales communes d'origine des patients en nombre d'entrées en hospitalisation au cours du dernier exercice connu, autres que celle mentionnée à l'alinéa précédent ;

-le président du conseil départemental du département siège de l'établissement principal, ou le représentant qu'il désigne ;

c) Pour les établissements publics de santé de ressort départemental :

-le maire de la commune siège de l'établissement principal, ou le représentant qu'il désigne ;

-deux représentants d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune siège est membre ou, à défaut, un représentant de chacune des deux principales communes d'origine des patients en nombre d'entrées en hospitalisation au cours du dernier exercice connu, autres que celle du siège de l'établissement principal ;

-le président du conseil départemental du département siège de l'établissement principal, ou le représentant qu'il désigne, et un autre représentant de ce conseil départemental ;

d) Pour les établissements publics de santé de ressort régional et interrégional :

-le maire de la commune siège de l'établissement, ou le représentant qu'il désigne ;

-un représentant d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre du ressort de l'établissement ou, à défaut, un représentant de la principale commune d'origine des patients en nombre d'entrées en hospitalisation au cours du dernier exercice connu, autre que la commune siège de l'établissement principal ;

-le président du conseil départemental du département siège de l'établissement principal, ou le représentant qu'il désigne ;

-un représentant du conseil départemental du principal département d'origine des patients en nombre d'entrées en hospitalisation, au cours du dernier exercice connu, autre que le département siège de l'établissement principal ;

-un représentant du conseil régional siège de l'établissement principal ;

e) Pour les établissements publics de santé de ressort national :

-le maire de la commune siège de l'établissement, ou le représentant qu'il désigne ;

-le président du conseil départemental du département siège de l'établissement, ou le représentant qu'il désigne ;

-un représentant du conseil régional de la région siège de l'établissement ;

-deux autres membres représentant deux des collectivités territoriales mentionnées au présent e, désignées par le directeur général de l'agence régionale de santé de la région, siège de l'établissement.

Dans les départements d'outre-mer, un autre représentant du conseil départemental du département siège de l'établissement principal est désigné en lieu et place du représentant du conseil départemental du principal département d'origine autre que le département siège de l'établissement principal.

2° Au titre des représentants du personnel :

a) Un membre de la commission de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, désigné par celle-ci ;

b) Deux membres désignés par la commission médicale d'établissement ;

c) Deux membres désignés par les organisations syndicales les plus représentatives compte tenu des résultats obtenus lors des élections au comité technique d'établissement ;

3° Au titre des personnalités qualifiées :

a) Deux personnalités qualifiées désignées par le directeur général de l'agence régionale de santé ;

b) Trois personnalités qualifiées désignées par le représentant de l'Etat dans le département, dont au moins deux représentants des usagers au sens de l'article L. 1114-1.

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Décisions4


1Tribunal administratif de Dijon, 2ème chambre, 17 janvier 2023, n° 2100592
Annulation

[…] agissant au quotidien pour l'hôpital de Montceau-les-Mines, que les associations choisies sont géographiquement très éloignées, qu'elle est soutenue par cinquante et un maires du bassin d'attractivité de l'hôpital et qu'aucune disposition législative ne prévoit une reconduction à vie des mêmes représentants des usagers ; – l'arrêté méconnaît les articles L. 6143-5, L. 6143-6, R. 6143-2 et R. 6143-3 du code de la santé publique, dès lors qu'il évince de la composition du conseil de surveillance, le maire de la commune de Saint-Vallier, sur le territoire de laquelle se situe le centre hospitalier de Montceau-les-Mines ; […]

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2Tribunal administratif de Dijon, 17 novembre 2011, n° 1001659
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 6143-5 modifié du code de la santé publique : « Le conseil de surveillance est composé comme suit : 1° Au plus cinq représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, désignés en leur sein par les organes délibérants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, parmi lesquels figurent le maire de la commune siège de l'établissement principal ou son représentant et le président du conseil général ou son représentant ; (…) 3° Au plus cinq personnalités qualifiées, […] et au 3°. (…) » ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 6143-1 du même code :

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3Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 17 juin 2014, 354921, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article R. 6143-3 du code de la santé publique, le conseil de surveillance d'un établissement public de santé de ressort communal ou intercommunal comprend notamment « le président du conseil général du département siège de l'établissement principal, ou le représentant qu'il désigne » ; qu'il ressort des pièces du dossier que, […]

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