Article R6143-4 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
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Version10/04/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R714-2-4 (Ab), Code de la santé publique - art. R714-2-4 (M)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Lorsqu'un établissement public de santé départemental est situé dans un département autre que celui auquel il est rattaché, le conseil d'administration est composé de vingt-deux membres, répartis en trois collèges :
1° Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant huit membres :
a) Le président du conseil général du département de rattachement, président de droit ; lorsque le président du conseil général ne souhaite pas assurer les fonctions de président du conseil d'administration, son remplaçant est élu par et parmi les membres mentionnés aux b à e ci-dessous et au 3° de l'article R. 6143-1 ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le président du conseil général demeure membre du conseil d'administration ;
b) Quatre représentants du conseil général du département de rattachement ; ce chiffre est porté à cinq lorsque le président du conseil général, remplacé dans ses fonctions de président du conseil d'administration dans les conditions définies au a ci-dessus, renonce par ailleurs à être membre de ce conseil ;
c) Un représentant du département sur le territoire duquel est situé l'établissement, désigné par le conseil général ;
d) Un représentant de la commune dans laquelle l'établissement a son siège, désigné par le conseil municipal ;
e) Un représentant de la région dans laquelle l'établissement a son siège, désigné par le conseil régional ;
2° Les deux collèges respectivement prévus aux 2° et 3° de l'article R. 6143-1.
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 10 avril 2010

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Décisions5


1Tribunal administratif de Dijon, 2ème chambre, 17 janvier 2023, n° 2100592
Annulation

[…] et 1er décembre 2022, l'association Collectif de défense des usagers des hôpitaux demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2021-049 du 4 février 2021, par lequel le directeur général de l'agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté a fixé la composition nominative du conseil de surveillance du centre hospitalier de Montceau-les-Mines ; […] qu'elle est soutenue par cinquante et un maires du bassin d'attractivité de l'hôpital et qu'aucune disposition législative ne prévoit une reconduction à vie des mêmes représentants des usagers ; – l'arrêté méconnaît les articles L. 6143-5, L. 6143-6, R. 6143-2 et R. 6143-3 du code de la santé publique, […]

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2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 10 janvier 2012, n° 1001521
Rejet

[…] — S'agissant du respect de la procédure : aux termes de l'article R.6143-4 du code de la santé publique et au vu de la composition du conseil de surveillance définie à l'article R 6143-2-3°-b du même code, l'association pouvait être saisie de la possibilité de siéger selon deux procédures distinctes ; qu'alors qu'elle était connue des autorités administratives et sanitaires, celles-ci n'ont pas rempli leurs obligations en matière de procédure ;

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3Tribunal administratif de Poitiers, 25 novembre 2010, n° 1002910

[…] Elle soutient que, compte tenu du délai normal de jugement au fond, l'arrêté litigieux risque d'avoir produit tous ses effets quand son illégalité sera sanctionnée, ce qui l'aura privée de la représentation légitime à laquelle elle peut prétendre ; qu'il y a donc urgence à suspendre l'exécution de cet arrêté ; qu'en outre, au regard des dispositions des articles L. 6143-1 et L. 6143-5 du code de la santé publique et du décret n° 2010-361 du 8 avril 2010 (article R 6143-4), dans l'hypothèse où deux représentants des organisations syndicales doivent être désignés, le second siège doit être attribué à la plus forte moyenne des voix obtenues aux élections du comité technique d'établissement ; que sur cette règle, le second siège devait lui revenir aux lieu et place de la CGT ;

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