Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre III : Conseil de surveillance, directeur et directoire / Section 1 : Conseil de surveillance / Sous-section 2 : Nomination des membres
Article R6143-4 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 avril 2010
Modifié par : Décret n°2010-361 du 8 avril 2010 - art. 1
Les membres du conseil de surveillance des établissements publics de santé, y compris ceux dont le ressort est national ou interrégional, sont nommés par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé de la région siège de leur établissement principal.
Le directeur général de l'agence régionale de santé saisit à cet effet les autorités et instances appelées à siéger, à être représentées ou à désigner des membres au sein du conseil de surveillance.
Les membres des conseils de surveillance des établissements publics de santé, qui ne sont ni membres de droit ni personnalités qualifiées, sont désignés dans les conditions suivantes :
1° Les représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont élus, en leur sein, par les organes délibérants de ces collectivités ou de leurs groupements. Si l'un des représentants des collectivités territoriales siégeant au conseil de surveillance tombe sous le coup des incompatibilités ou incapacités prévues à l'article L. 6143-6, l'organe délibérant de la collectivité ou de son groupement désigne, en son sein, un nouveau représentant afin de le remplacer.
Dans le cas où il existe plusieurs établissements publics de coopération intercommunale répondant aux conditions fixées à la sous-section précédente, le directeur général de l'agence régionale de santé désigne l'établissement dont l'ensemble des communes membres rassemble la population la plus importante.
A défaut de désignation par les collectivités territoriales ou leurs groupements de leurs représentants dans un délai d'un mois après la saisine du directeur général de l'agence régionale de santé, le représentant de l'Etat procède à cette désignation ;
2° Les membres désignés par la commission médicale d'établissement sont élus au scrutin uninominal secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si cette majorité n'est pas atteinte au premier tour, un second tour est organisé. La majorité relative suffit au second tour. En cas de partage égal des voix, le doyen d'âge est élu parmi les candidats ;
3° Le membre désigné par la commission de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques est élu, en son sein, par cette commission. L'élection a lieu au scrutin uninominal secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si cette majorité n'est pas atteinte au premier tour, un second tour est organisé. La majorité relative suffit au second tour. En cas de partage égal des voix, le doyen d'âge est élu parmi les candidats ;
4° Les organisations syndicales appelées à désigner un membre sont déterminées par le directeur général de l'agence régionale de santé compte tenu du nombre total des voix qu'elles ont recueillies, au sein de l'établissement concerné, à l'occasion des élections au comité technique d'établissement.
Lorsque le conseil de surveillance comprend un représentant du personnel, le siège est attribué à l'organisation syndicale ayant recueilli le plus grand nombre de voix.
Lorsque le conseil de surveillance comprend deux représentants du personnel, le premier siège est attribué à l'organisation syndicale ayant recueilli le plus grand nombre de voix. Le second siège est attribué selon la règle de la plus forte moyenne entre toutes les listes.
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[…] et 1er décembre 2022, l'association Collectif de défense des usagers des hôpitaux demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2021-049 du 4 février 2021, par lequel le directeur général de l'agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté a fixé la composition nominative du conseil de surveillance du centre hospitalier de Montceau-les-Mines ; […] qu'elle est soutenue par cinquante et un maires du bassin d'attractivité de l'hôpital et qu'aucune disposition législative ne prévoit une reconduction à vie des mêmes représentants des usagers ; – l'arrêté méconnaît les articles L. 6143-5, L. 6143-6, R. 6143-2 et R. 6143-3 du code de la santé publique, […]
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[…] Elle soutient que, compte tenu du délai normal de jugement au fond, l'arrêté litigieux risque d'avoir produit tous ses effets quand son illégalité sera sanctionnée, ce qui l'aura privée de la représentation légitime à laquelle elle peut prétendre ; qu'il y a donc urgence à suspendre l'exécution de cet arrêté ; qu'en outre, au regard des dispositions des articles L. 6143-1 et L. 6143-5 du code de la santé publique et du décret n° 2010-361 du 8 avril 2010 (article R 6143-4), dans l'hypothèse où deux représentants des organisations syndicales doivent être désignés, le second siège doit être attribué à la plus forte moyenne des voix obtenues aux élections du comité technique d'établissement ; que sur cette règle, le second siège devait lui revenir aux lieu et place de la CGT ;
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3. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 10 janvier 2012, n° 1001521
[…] — S'agissant du respect de la procédure : aux termes de l'article R.6143-4 du code de la santé publique et au vu de la composition du conseil de surveillance définie à l'article R 6143-2-3°-b du même code, l'association pouvait être saisie de la possibilité de siéger selon deux procédures distinctes ; qu'alors qu'elle était connue des autorités administratives et sanitaires, celles-ci n'ont pas rempli leurs obligations en matière de procédure ;
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