Article R6143-5 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
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Version10/04/2010
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Version04/09/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R714-2-5 (Ab), Code de la santé publique - art. R714-2-5 (M)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Les conseils d'administration des centres hospitaliers et des centres hospitaliers régionaux ayant le caractère d'établissements publics de santé interdépartementaux sont composés de vingt-deux membres, répartis entre trois collèges :
1° Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant huit membres :
a) Six représentants des départements de rattachement, aucun département ne pouvant avoir plus de quatre représentants ;
b) Un représentant de la commune dans laquelle l'établissement a son siège ;
c) Un représentant de la région dans laquelle l'établissement a son siège.
2° Les deux collèges respectivement prévus aux 2° et 3° de l'article R. 6143-1.
Le président du conseil d'administration est élu par et parmi les membres du collège prévu au 1° ci-dessus et du collège prévu au 3° de l'article R. 6143-1.
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 10 avril 2010
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Décisions2


1Tribunal administratif de Dijon, 17 novembre 2011, n° 1001659
Annulation

[…] Z et X ; que, par suite, par arrêté en date du 8 juin 2010, la directrice de l'agence régionale de santé de Bourgogne (ARSB) a fixé « la composition nominative des membres du conseil de surveillance du centre hospitalier de Sens » ; que lors de la réunion d'installation du conseil de surveillance du 2 juillet 2010, les membres du conseil de surveillance ont, conformément aux dispositions de l'article L. 6143-5 du code de la santé publique, élu M. […] et au 3°. (…) » ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 6143-1 du même code :

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  • Conseil de surveillance·
  • Centre hospitalier·
  • Agence régionale·
  • Commune·
  • Santé·
  • Bourgogne·
  • Collectivités territoriales·
  • Délibération·
  • Établissement·
  • Agence

2Tribunal administratif d'Amiens, 3ème chambre, 30 décembre 2022, n° 2002480
Annulation

[…] — cette délibération a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le secrétariat de la séance n'a pas été assuré par le membre le plus jeune du conseil de surveillance en méconnaissance de l'article R. 6143-5 du code de la santé publique ;

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  • Conseil de surveillance·
  • Agence régionale·
  • Centre hospitalier·
  • Directeur général·
  • Commune·
  • Délibération·
  • Détournement de pouvoir·
  • Santé publique·
  • Personnalité·
  • Établissement
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