Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre III : Conseil de surveillance, directeur et directoire / Section 1 : Conseil de surveillance / Sous-section 3 : Présidence
Article R6143-5 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 4 septembre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1035 du 1er septembre 2010 - art. 9 (V)
Le président du conseil de surveillance est élu pour une durée de cinq ans parmi les membres représentant les collectivités territoriales ou les personnalités qualifiées. Lorsque ses fonctions de membre du conseil de surveillance prennent fin, son mandat prend également fin.
Le vote a lieu au scrutin uninominal secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si cette majorité n'est pas atteinte aux deux premiers tours, un troisième tour est organisé. La majorité relative suffit au troisième tour. En cas d'égalité entre les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix, le plus âgé d'entre eux est déclaré élu.
La réunion au cours de laquelle le conseil de surveillance procède à cette élection est présidée par le doyen d'âge et le secrétariat de séance est assuré par le membre le plus jeune.
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[…] Z et X ; que, par suite, par arrêté en date du 8 juin 2010, la directrice de l'agence régionale de santé de Bourgogne (ARSB) a fixé « la composition nominative des membres du conseil de surveillance du centre hospitalier de Sens » ; que lors de la réunion d'installation du conseil de surveillance du 2 juillet 2010, les membres du conseil de surveillance ont, conformément aux dispositions de l'article L. 6143-5 du code de la santé publique, élu M. […] et au 3°. (…) » ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 6143-1 du même code :
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2. Tribunal administratif d'Amiens, 3ème chambre, 30 décembre 2022, n° 2002480
[…] — cette délibération a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le secrétariat de la séance n'a pas été assuré par le membre le plus jeune du conseil de surveillance en méconnaissance de l'article R. 6143-5 du code de la santé publique ;
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