Article R6143-6 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
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Version10/04/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R714-2-6 (M), Code de la santé publique R714-2-6, I, Code de la santé publique - art. R714-2-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Les conseils d'administration des centres hospitaliers universitaires ayant le caractère d'établissements publics de santé communaux sont composés des trente et un membres suivants :
1° Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant douze membres :
a) Le maire de la commune, président de droit ; lorsque le maire de la commune ne souhaite pas assurer les fonctions de président, son remplaçant est élu par et parmi les membres mentionnés aux b à e et au 3° ci-dessous ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le maire reste membre du conseil d'administration ;
b) Quatre représentants de la commune ; ce chiffre est porté à cinq lorsque le maire, remplacé dans ses fonctions de président dans les conditions indiquées au a ci-dessus, renonce par ailleurs à être membre du conseil d'administration ;
c) Trois représentants de trois autres communes de la région, choisies selon les règles fixées à l'article R. 6143-11 ;
d) Deux représentants du département dans lequel est située la commune ;
e) Deux représentants de la région dans laquelle est située la commune.
2° Un collège des personnels comportant douze membres :
a) Le président de la commission médicale d'établissement ou, lorsque celui-ci est en même temps directeur de l'unité de formation et de recherche intéressée ou président du comité de coordination de l'enseignement médical, un membre de la commission médicale d'établissement ;
b) Cinq autres membres de la commission médicale d'établissement ;
c) Un membre de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;
d) Cinq représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
3° Un collège de personnalités qualifiées et de représentants des usagers comportant six membres :
a) Trois personnalités qualifiées, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions paramédicales ;
b) Trois représentants des usagers ;
4° Le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale intéressée ou, en cas de pluralité d'unités de formation et de recherche intéressées, le président du comité de coordination de l'enseignement médical.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 10 avril 2010
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Décisions4


1Conseil constitutionnel, décision n° 2018-35 I du 12 avril 2018, Situation de M. Bernard JOMIER au regard du régime des incompatibilités parlementaires

[…] 5. Le dernier alinéa de l'article L. 6141-1 du code de la santé publique prévoit : « Les établissements publics de santé sont dotés d'un conseil de surveillance et dirigés par un directeur assisté d'un directoire ». Aux termes du premier alinéa de l'article R. 6143-6 de ce code : « Le président du conseil de surveillance désigne, parmi les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ou les personnalités qualifiées, un vice-président, qui préside le conseil de surveillance en son absence ». Dès lors, les fonctions de vice-président du conseil de surveillance d'un établissement public de santé sont assimilables à celles de président au sens et pour l'application du premier alinéa du paragraphe I de l'article L.O. 145 du code électoral.

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  • Assistance·
  • Incompatibilité·
  • Mandat·
  • Autonomie administrative

2Tribunal administratif de Dijon, 17 novembre 2011, n° 1001659
Annulation

[…] La réunion au cours de laquelle le conseil de surveillance procède à cette élection est présidée par le doyen d'âge et le secrétariat de séance est assuré par le membre le plus jeune. » ; qu'enfin, aux termes des dispositions de l'article R. 6143-6 du même code : « Le président du conseil de surveillance désigne, parmi les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ou les personnalités qualifiées, un vice-président, qui préside le conseil de surveillance en […] non contesté, que les représentants de la communauté de communes du Sénonais n'avaient pas été élus conformément aux dispositions précitées de l'article R. 6143-4 du code de la santé publique ; que, dès lors, […]

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3Tribunal administratif d'Orléans, 19 juin 2013, n° 1301623

[…] Puis sont passés en revue les moyens de légalité externe présentés par M e Rainaud, savoir la violation des dispositions du décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003, la violation du principe d'impartialité du conseil de discipline en ses deux branches, mettant en cause la participation de M me Z et la présence de M. A, la méconnaissance de l'article R. 6143-6 du code de la santé publique.

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