Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre III : Conseil de surveillance, directeur et directoire / Section 1 : Conseil de surveillance / Sous-section 3 : Présidence
Article R6143-6 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 avril 2010
Modifié par : Décret n°2010-361 du 8 avril 2010 - art. 1
Le président du conseil de surveillance désigne, parmi les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ou les personnalités qualifiées, un vice-président, qui préside le conseil de surveillance en son absence.
En cas de vacance des fonctions de président du conseil de surveillance et de vice-président, ou en l'absence de ces derniers, la présidence des séances est assurée par le doyen d'âge des membres parmi les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements et les personnalités qualifiées.
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[…] 5. Le dernier alinéa de l'article L. 6141-1 du code de la santé publique prévoit : « Les établissements publics de santé sont dotés d'un conseil de surveillance et dirigés par un directeur assisté d'un directoire ». Aux termes du premier alinéa de l'article R. 6143-6 de ce code : « Le président du conseil de surveillance désigne, parmi les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ou les personnalités qualifiées, un vice-président, qui préside le conseil de surveillance en son absence ». Dès lors, les fonctions de vice-président du conseil de surveillance d'un établissement public de santé sont assimilables à celles de président au sens et pour l'application du premier alinéa du paragraphe I de l'article L.O. 145 du code électoral.
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[…] La réunion au cours de laquelle le conseil de surveillance procède à cette élection est présidée par le doyen d'âge et le secrétariat de séance est assuré par le membre le plus jeune. » ; qu'enfin, aux termes des dispositions de l'article R. 6143-6 du même code : « Le président du conseil de surveillance désigne, parmi les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ou les personnalités qualifiées, un vice-président, qui préside le conseil de surveillance en […] non contesté, que les représentants de la communauté de communes du Sénonais n'avaient pas été élus conformément aux dispositions précitées de l'article R. 6143-4 du code de la santé publique ; que, dès lors, […]
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3. Tribunal administratif d'Orléans, 19 juin 2013, n° 1301623
[…] Puis sont passés en revue les moyens de légalité externe présentés par M e Rainaud, savoir la violation des dispositions du décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003, la violation du principe d'impartialité du conseil de discipline en ses deux branches, mettant en cause la participation de M me Z et la présence de M. A, la méconnaissance de l'article R. 6143-6 du code de la santé publique.
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