Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre III : Conseil de surveillance, directeur et directoire / Section 1 : Conseil de surveillance / Sous-section 4 : Fonctionnement
Article R6143-7 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2016-1552 du 18 novembre 2016 - art. 7
Les fonctions de membre du conseil de surveillance sont exercées à titre gratuit.
Toutefois, les intéressés peuvent être indemnisés au titre des frais de déplacement engagés dans le cadre de leurs fonctions.
Les membres représentant les usagers bénéficient, pour l'exercice de leur mandat, du congé de représentation prévu à l'article L. 3142-60 du code du travail.
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Décisions • 4
[…] Le centre hospitalier de Sambre-Avesnois soutient qu'en application de l'article R. 6143-7 du code de la santé publique, le directeur du centre hospitalier peut suspendre les activités d'un praticien lorsque la situation exige qu'une mesure conservatoire soit prise en urgence pour assurer la continuité du service ; que la décision du 15 octobre 2009 est justifiée par la déstabilisation de l'établissement et par des troubles incompatibles avec la sérénité nécessaire à l'exécution de la mission de service public ; que M. […]
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[…] Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2015, présenté pour le centre hospitalier de C-D, représenté par M e Rainaud ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique, notamment les articles R. 6152-77 et R. 6143-7 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la requête n° 1501025 enregistrée le 18 mars 2015 par laquelle M. X demande l'annulation de la décision du 26 septembre 2014 ;
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3. Tribunal administratif de Paris, 2 juin 2014, n° 1308832
[…] Vu le mémoire en réplique, enregistré le 19 mars 2014, présenté pour M. X, qui persiste dans ses précédentes écritures et soutient, en outre, que la chef du département des droits du personnel et de la législation du travail ne dispose pas d'une délégation l'habilitant à opposer la prescription quadriennale au nom du directeur général de l'AP-HP, seul compétent pour le faire, en application des dispositions de l'article 6143-7 du code de la santé publique ;
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