Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre III : Conseil d'administration, directeur et conseil exécutif / Section 1 : Conseil d'administration / Sous-section 1 : Composition / Paragraphe 3 : Hôpitaux locaux
Article R6143-8 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
1° Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant six membres :
a) Le maire de la commune, président ; lorsque le maire ne souhaite pas assurer les fonctions de président, son remplaçant est élu par et parmi les membres mentionnés aux b à d et au 3° ci-dessous ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le maire reste membre du conseil d'administration ;
b) Deux représentants de la commune. Ce chiffre est porté à trois lorsque le maire, remplacé dans ses fonctions de président dans les conditions indiquées au a ci-dessus, renonce, par ailleurs, à être membre du conseil d'administration ;
c) Deux représentants de deux autres communes, choisies selon les règles fixées à l'article R. 6143-11 ;
d) Un représentant du département dans lequel est située la commune.
2° Un collège des personnels comportant six membres :
a) Le président de la commission médicale d'établissement ;
b) Deux autres membres de la commission médicale d'établissement ;
c) Un membre de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;
d) Deux représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
3° Un collège de personnalités qualifiées et de représentants des usagers comportant six membres :
a) Trois personnalités qualifiées, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions paramédicales ;
b) Trois représentants des usagers.
Commentaire • 1
Décisions • 10
[…] — la délibération du conseil de surveillance du 19 octobre 2010 est illégale dès lors que l'ordre du jour n'a pas été établi par son président, en méconnaissance de l'article 5.2 du règlement intérieur et de l'article R. 6143-8 du code de la santé publique, et que les membres du conseil n'ont pas été mis en mesure de se prononcer en toute connaissance de cause sur les questions qui leur étaient soumises ;
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[…] par suite, la requérante ne saurait utilement soutenir que la décision en cause aurait été prise en méconnaissance de la procédure prévue, pour le prononcé de telles sanctions, par les dispositions de l'article L 6151-2 du code de la santé publique susvisé ; […] Considérant qu'il résulte des termes de l'article 6143-8 du code de santé publique précité que le directeur d'un centre hospitalier assure la gestion et la conduite générale de l'établissement et exerce son autorité sur l'ensemble du personnel ; qu'en outre, aux termes de l'article L 6142-1 du même code : « Les centres hospitaliers et universitaires sont des centres de soin où, dans le respect des malades, […]
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3. Cour d'appel de Lyon, Jurid premier président, 7 septembre 2023, n° 23/06792
[…] — l'absence de publication sur le site internet du centre hospitalier, en violation de l'article R.6143-8 du code de la santé publique, de la délégation de pouvoirs établie le 22 mai 2023 par le Directeur de l'établissement au profit de Mme [P] [S], laquelle a signé la décision d'amission en soins psychiatriques le 10 août 202, […] — que cette ordonnance du 17 août 2023 a été notifiée à M. [M] [V] [K] le 28 août 2023 par l'intermédiaire de l'hôpital, l'accusé de réception de cette notification renvoyé au greffe comportant les annotations manuscrites suivantes en bas de page "18 08 23: Dort 21 08 23 & 22 08 23 : Pas Possible",
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[…] en première instance, que cette décision était entachée d'un vice de procédure : Elle soutient que cette décision doit être considérée comme une sanction déguisée dans la mesure où elle conduit à l'exclure de ses fonctions et que par conséquent, elle a été prise en méconnaissance de la procédure disciplinaire prévue aux articles L. 952-22 du code de l'Education et L. 6151-2 du code de la santé publique. […] Toutefois, si vous nous suivez dans notre développement précédent, […] n°256313). […] En effet, aux termes de l'article 6143-8 du code de santé publique que : «Le directeur… assure la gestion et la conduite générale de l'établissement, et en tient le conseil d'administration informé. […]
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