Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre III : Conseil d'administration, directeur et conseil exécutif / Section 1 : Conseil d'administration / Sous-section 1 : Composition / Paragraphe 3 : Hôpitaux locaux
Article R6143-9 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
1° Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant six membres :
a) Cinq représentants des communes de rattachement dont un représentant au moins de la commune siège, aucune commune ne pouvant avoir plus de trois représentants ;
b) Un représentant du département dans lequel est située la commune.
2° Les deux collèges respectivement prévus aux 2° et 3° de l'article R. 6143-8.
Le président du conseil d'administration est élu par et parmi les membres du collège prévu au 1° ci-dessus et du collège prévu au 3° de l'article R. 6143-8.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil d'État, 1ère / 6ème SSR, 17 juin 2014, 363216
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 6143-8 du code de la santé publique : « Le conseil de surveillance se réunit sur convocation de son président ou à la demande du tiers de ses membres. / L'ordre du jour est arrêté par le président et adressé au moins sept jours à l'avance à l'ensemble des membres du conseil de surveillance ainsi qu'aux personnes qui y siègent avec voix consultative. / En cas d'urgence, le délai mentionné à l'alinéa précédent peut être abrégé par le président (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6143-9 du même code : « Le président peut suspendre la séance ou prononcer son renvoi. […]
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