Article R6143-9 du Code de la santé publique

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Version26/07/2005
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Version10/04/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R714-2-7 (Ab)

Entrée en vigueur le 10 avril 2010

Modifié par : Décret n°2010-361 du 8 avril 2010 - art. 1

Le président peut suspendre la séance ou prononcer son renvoi. Dans ce cas, le conseil de surveillance est réuni à nouveau dans un délai compris entre trois et huit jours.

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Entrée en vigueur le 10 avril 2010
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www.weka.fr · 5 juillet 2010
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Décision1


1Conseil d'État, 1ère / 6ème SSR, 17 juin 2014, 363216
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 6143-8 du code de la santé publique : « Le conseil de surveillance se réunit sur convocation de son président ou à la demande du tiers de ses membres. / L'ordre du jour est arrêté par le président et adressé au moins sept jours à l'avance à l'ensemble des membres du conseil de surveillance ainsi qu'aux personnes qui y siègent avec voix consultative. / En cas d'urgence, le délai mentionné à l'alinéa précédent peut être abrégé par le président (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6143-9 du même code : « Le président peut suspendre la séance ou prononcer son renvoi. […]

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