Article R6143-10 du Code de la santé publique

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Version26/07/2005
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Version10/04/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R714-2-7 (Ab), Code de la santé publique R714-2-7, III, Code de la santé publique - art. R714-2-7 (M)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Lorsque l'hôpital local est départemental, son conseil d'administration comporte dix-huit membres, répartis entre trois collèges :
1° Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant six membres :
a) Le président du conseil général, président de droit. Lorsque le président du conseil général ne souhaite pas assurer les fonctions de président du conseil d'administration, son remplaçant est élu par et parmi les membres mentionnés aux b à c ci-dessous et au 3° de l'article R. 6143-8 ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le président du conseil général reste membre du conseil d'administration ;
b) Quatre représentants du département ; ce chiffre est porté à cinq lorsque le président du conseil général, remplacé dans ses fonctions de président du conseil d'administration dans les conditions indiquées au a ci-dessus, renonce par ailleurs à être membre du conseil d'administration ;
c) Un représentant de la commune siège de l'établissement.
2° Les deux collèges respectivement prévus aux 2° et 3° de l'article R. 6143-8.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 10 avril 2010

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