Article R6143-11 du Code de la santé publique

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Version26/07/2005
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Version10/04/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R714-2-25 (Ab), Code de la santé publique R714-2-25, I, Code de la santé publique - art. R714-2-25 (M)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Les communes autres que la commune de rattachement qui ont vocation à être représentées au sein du conseil d'administration d'un établissement public de santé communal sont désignées par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en fonction, dans l'ordre décroissant, du nombre de leurs résidents respectifs accueillis par l'établissement public de santé concerné ou, en cas d'égalité, de leur importance démographique.
Le nombre de résidents mentionné à l'alinéa précédent est calculé sur la base du total du nombre d'entrées en hospitalisation complète, du nombre de séances de jour ou de nuit en hospitalisation à temps partiel et du nombre de patients en anesthésie ou en chirurgie ambulatoires et en hospitalisation à domicile, enregistrés par l'établissement public de santé considéré au cours des trois derniers exercices annuels dont les résultats sont connus à la date de chaque renouvellement général des conseils municipaux. Le directeur de l'établissement transmet les informations nécessaires au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 10 avril 2010
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www.weka.fr · 5 juillet 2010
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Décisions2


1Tribunal administratif d'Amiens, 2 mai 2013, n° 1300960
Rejet

[…] — qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de ces décisions dès lors que la délibération litigieuse a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière, la séance s'étant tenue publiquement en violation de l'article R. 6143-11 du code de la santé publique et sans que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ait été saisi ; que le projet ne repose pas sur des informations fiables et que le conseil de surveillance du centre hospitalier interdépartemental de Clermont n'a pas disposé de toutes les informations pour émettre utilement son avis, notamment au regard de l'impact sur les personnels, […]

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  • Syndicat·
  • Juge des référés·
  • Conseil de surveillance·
  • Suspension·
  • Établissement·
  • Légalité·
  • Personnel

2Tribunal administratif d'Amiens, 26 mars 2015, n° 1300951
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Il soutient que : — il a un intérêt pour agir puisqu'il défend l'intérêt collectif de l'ensemble des agents du centre hospitalier interdépartemental de Clermont de l'Oise ; — la séance du conseil de surveillance au cours de laquelle a été approuvé le projet d'établissement a été publique, en méconnaissance de l'article R. 6143-11 du code de la santé publique ; — des votes par procuration ont été admis, en méconnaissance de l'article R. 6143-11 du code de la santé publique ; — certains membres du conseil de surveillance se sont prononcés sur une version obsolète du projet d'établissement ;

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  • Délibération·
  • Santé publique·
  • Conseil·
  • Vote par procuration
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