Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre III : Conseil d'administration, directeur et conseil exécutif / Section 1 : Conseil d'administration / Sous-section 2 : Fonctionnement
Article R6143-11 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Le nombre de résidents mentionné à l'alinéa précédent est calculé sur la base du total du nombre d'entrées en hospitalisation complète, du nombre de séances de jour ou de nuit en hospitalisation à temps partiel et du nombre de patients en anesthésie ou en chirurgie ambulatoires et en hospitalisation à domicile, enregistrés par l'établissement public de santé considéré au cours des trois derniers exercices annuels dont les résultats sont connus à la date de chaque renouvellement général des conseils municipaux. Le directeur de l'établissement transmet les informations nécessaires au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] — qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de ces décisions dès lors que la délibération litigieuse a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière, la séance s'étant tenue publiquement en violation de l'article R. 6143-11 du code de la santé publique et sans que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ait été saisi ; que le projet ne repose pas sur des informations fiables et que le conseil de surveillance du centre hospitalier interdépartemental de Clermont n'a pas disposé de toutes les informations pour émettre utilement son avis, notamment au regard de l'impact sur les personnels, […]
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2. Tribunal administratif d'Amiens, 26 mars 2015, n° 1300951
[…] Il soutient que : — il a un intérêt pour agir puisqu'il défend l'intérêt collectif de l'ensemble des agents du centre hospitalier interdépartemental de Clermont de l'Oise ; — la séance du conseil de surveillance au cours de laquelle a été approuvé le projet d'établissement a été publique, en méconnaissance de l'article R. 6143-11 du code de la santé publique ; — des votes par procuration ont été admis, en méconnaissance de l'article R. 6143-11 du code de la santé publique ; — certains membres du conseil de surveillance se sont prononcés sur une version obsolète du projet d'établissement ;
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