Article R6143-11 du Code de la santé publique

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Version26/07/2005
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Version10/04/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R714-2-25 (Ab)

Entrée en vigueur le 10 avril 2010

Modifié par : Décret n°2010-361 du 8 avril 2010 - art. 1

Le conseil de surveillance se réunit au moins quatre fois par an sauf si son règlement intérieur prévoit un nombre supérieur.

Les séances du conseil de surveillance ne sont pas publiques.

Les membres du conseil de surveillance ainsi que les autres personnes appelées à assister à ses réunions sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel.

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Entrée en vigueur le 10 avril 2010
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www.weka.fr · 5 juillet 2010
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Décisions2


1Tribunal administratif d'Amiens, 2 mai 2013, n° 1300960
Rejet

[…] — qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de ces décisions dès lors que la délibération litigieuse a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière, la séance s'étant tenue publiquement en violation de l'article R. 6143-11 du code de la santé publique et sans que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ait été saisi ; que le projet ne repose pas sur des informations fiables et que le conseil de surveillance du centre hospitalier interdépartemental de Clermont n'a pas disposé de toutes les informations pour émettre utilement son avis, notamment au regard de l'impact sur les personnels, […]

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  • Centre hospitalier·
  • Justice administrative·
  • Urgence·
  • Syndicat·
  • Juge des référés·
  • Conseil de surveillance·
  • Suspension·
  • Établissement·
  • Légalité·
  • Personnel

2Tribunal administratif d'Amiens, 26 mars 2015, n° 1300951
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Il soutient que : — il a un intérêt pour agir puisqu'il défend l'intérêt collectif de l'ensemble des agents du centre hospitalier interdépartemental de Clermont de l'Oise ; — la séance du conseil de surveillance au cours de laquelle a été approuvé le projet d'établissement a été publique, en méconnaissance de l'article R. 6143-11 du code de la santé publique ; — des votes par procuration ont été admis, en méconnaissance de l'article R. 6143-11 du code de la santé publique ; — certains membres du conseil de surveillance se sont prononcés sur une version obsolète du projet d'établissement ;

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  • Centre hospitalier·
  • Conseil de surveillance·
  • Établissement·
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  • Lit·
  • Justice administrative·
  • Délibération·
  • Santé publique·
  • Conseil·
  • Vote par procuration
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