Article R6143-12 du Code de la santé publique

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Version28/12/2005
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Version10/04/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R714-2-25 (Ab)

Entrée en vigueur le 10 avril 2010

Modifié par : Décret n°2010-361 du 8 avril 2010 - art. 1

La durée des fonctions de membre de conseil de surveillance est de cinq ans. Le mandat des membres du conseil de surveillance prend fin en même temps que le mandat ou les fonctions au titre desquels les intéressés ont été désignés sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.

Le mandat des membres désignés par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales prend fin lors de chaque renouvellement de ces assemblées. Toutefois, ces membres continuent de siéger au sein du conseil de surveillance jusqu'à la désignation de leurs remplaçants par la nouvelle assemblée.

Le mandat des membres désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives expire lors de chaque renouvellement du comité technique d'établissement. Toutefois, ils continuent de siéger au sein du conseil de surveillance jusqu'à la désignation de leurs remplaçants.

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Entrée en vigueur le 10 avril 2010
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Décision1


1Conseil d'État, 1ère / 6ème SSR, 17 juin 2014, 363216
Rejet

[…] 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article R. 6143-12 du code de la santé publique que le mandat des membres du conseil de surveillance désignés, en vertu du 2° de l'article L. 6143-5 du même code, par la commission médicale d'établissement prend fin en même temps que leur mandat de membre de cette commission ; qu'il ressort des pièces du dossier que les conseils de surveillance des trois établissements ont rendu leur avis sur le projet de décret à une date à laquelle les mandats des membres désignés par les commissions médicales d'établissement qui y siégeaient avaient expiré ; qu'ils ont ainsi siégé dans une composition irrégulière ;

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