Article R6143-15 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
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Version10/04/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R714-2-14 (Ab), Code de la santé publique - art. R714-2-14 (M)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Le mandat des membres du conseil d'administration prend fin en même temps que le mandat ou les fonctions au titre desquels les intéressés ont été désignés.
Le mandat des membres désignés par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales prend fin lors de chaque renouvellement de ces assemblées. Toutefois, ces membres continuent à siéger au sein du conseil d'administration jusqu'à la désignation de leurs remplaçants par la nouvelle assemblée.
Le mandat des membres désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives expire lors de chaque renouvellement du comité technique d'établissement. Lorsque les représentants du personnel sont élus, la durée de leur mandat est fixée à quatre ans.
La durée du mandat des membres qui siègent en qualité de personnalités qualifiées et de représentants des usagers ou des familles de personnes accueillies dans des unités de soins de longue durée est fixée à trois ans.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 10 avril 2010
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Décisions9


1CADA, Avis du 20 juin 2013, Hôpitaux universitaires de Strasbourg, n° 20130393

[…] En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des hôpitaux universitaires de Strasbourg a informé la commission de ce que les dispositions des articles R.6143-14 et R. 6143-15 du code de la santé publique, ainsi que des articles 14 et 15 du règlement intérieur de l'établissement faisaient obstacle à la communication des comptes-rendus des réunions des conseils de surveillance.

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2CADA, Avis du 20 février 2020, Centre hospitalier régional Metz-Thionville, n° 20194343

[…] En l'absence de réponse de la directrice du centre hospitalier régional Metz-Thionville à la demande qui lui a été adressée, la commission relève qu'en application des dispositions de l'article R6143-14 du code de la santé publique, les délibérations des conseils de surveillance des établissements publics de santé « sont conservées dans un registre, sous la responsabilité du président du directoire. Ce registre est tenu à la disposition des membres du conseil de surveillance et du public, qui peuvent le consulter sur place. Ils peuvent également obtenir des copies ou des extraits des délibérations ». En vertu de l'article R6143-15 du même code, « Les membres du conseil de surveillance reçoivent un compte rendu de séance dans les quinze jours suivant chaque réunion ».

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3Tribunal administratif de La Réunion, 13 août 2011, n° 1100681
Rejet

[…] — les délibérations litigieuses sont entachées de vice de forme, dès lors qu'elles ne font état ni des suspensions de séance intervenues, ni des refus de vote du (ou des) représentants du Département, ni, enfin des résultats de ces votes proprement dits ; qu'à tout le moins, les mentions relatives aux suspensions de séance et aux refus de vote devaient figurer sur le compte rendu de séance ; que le compte rendu de séance n'a pas été adressé aux membres du conseil de surveillance dans le délai de quinze jours prévu par l'article R.6143-15 du code de la santé publique ;

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