Article R6143-15 du Code de la santé publique

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Version26/07/2005
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Version10/04/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R714-2-14 (Ab)

Entrée en vigueur le 10 avril 2010

Modifié par : Décret n°2010-361 du 8 avril 2010 - art. 1

Les membres du conseil de surveillance reçoivent un compte rendu de séance dans les quinze jours suivant chaque réunion.

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Entrée en vigueur le 10 avril 2010
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Décisions9


1CADA, Avis du 20 juin 2013, Hôpitaux universitaires de Strasbourg, n° 20130393

[…] En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des hôpitaux universitaires de Strasbourg a informé la commission de ce que les dispositions des articles R.6143-14 et R. 6143-15 du code de la santé publique, ainsi que des articles 14 et 15 du règlement intérieur de l'établissement faisaient obstacle à la communication des comptes-rendus des réunions des conseils de surveillance.

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2CADA, Avis du 20 février 2020, Centre hospitalier régional Metz-Thionville, n° 20194343

[…] En l'absence de réponse de la directrice du centre hospitalier régional Metz-Thionville à la demande qui lui a été adressée, la commission relève qu'en application des dispositions de l'article R6143-14 du code de la santé publique, les délibérations des conseils de surveillance des établissements publics de santé « sont conservées dans un registre, sous la responsabilité du président du directoire. Ce registre est tenu à la disposition des membres du conseil de surveillance et du public, qui peuvent le consulter sur place. Ils peuvent également obtenir des copies ou des extraits des délibérations ». En vertu de l'article R6143-15 du même code, « Les membres du conseil de surveillance reçoivent un compte rendu de séance dans les quinze jours suivant chaque réunion ».

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3Tribunal administratif de La Réunion, 13 août 2011, n° 1100681
Rejet

[…] — les délibérations litigieuses sont entachées de vice de forme, dès lors qu'elles ne font état ni des suspensions de séance intervenues, ni des refus de vote du (ou des) représentants du Département, ni, enfin des résultats de ces votes proprement dits ; qu'à tout le moins, les mentions relatives aux suspensions de séance et aux refus de vote devaient figurer sur le compte rendu de séance ; que le compte rendu de séance n'a pas été adressé aux membres du conseil de surveillance dans le délai de quinze jours prévu par l'article R.6143-15 du code de la santé publique ;

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