Article R6143-16 du Code de la santé publique

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Version26/07/2005
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Version10/04/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R714-2-9 (Ab), Code de la santé publique - art. R714-2-15 (Ab)

Entrée en vigueur le 10 avril 2010

Modifié par : Décret n°2010-361 du 8 avril 2010 - art. 1

Le conseil de surveillance dispose de moyens matériels, financiers et humains mis à sa disposition par le directeur de l'établissement. Le secrétariat du conseil de surveillance est assuré à la diligence de ce dernier.

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Entrée en vigueur le 10 avril 2010
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